Non-lieu à statuer 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 16 déc. 2025, n° 25BX02243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02243 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 30 juillet 2025, N° 2501401 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… C… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2501401 du 30 juillet 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2025, M. B… C…, représenté par Me Maret, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 30 juillet 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Corrèze du 11 juillet 2025 ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de réexaminer de sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en considérant qu’il représente une menace pour l’ordre public, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation et a méconnu les dispositions de l’article L.421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation dès lors qu’il porte une atteinte manifestement disproportionnée à sa vie privée et familiale en raison de la présence de sa famille sur le territoire français et notamment de sa concubine ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- son droit à être entendu préalablement à l’édiction de la décision d’obligation de quitter le territoire français a été méconnu.
M. B… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par la décision n° 2025/002890 du 16 octobre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B… C…, ressortissant brésilien né le 19 octobre 1989 à Macapa, est entré à une date indéterminée en France où il a en dernier lieu obtenu un titre de séjour pluriannuel « vie privée et familiale » valide jusqu’au 21 février 2024. Par un arrêt du 23 octobre 2023, la cour d’appel de Toulouse l’a condamné à trois ans d’emprisonnement pour des faits de trafic de stupéfiants. Incarcéré depuis, il purge sa peine au centre de détention d’Uzerche. Le 19 juin 2025, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour expiré. Par un arrêté du 11 juillet 2025, notifié le 18 juillet 2025, le préfet de la Corrèze a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B… C… relève appel du jugement du 30 juillet 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. M. B… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par la décision n° 2025/002890 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 16 octobre 2025. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En reprenant dans des termes similaires ses moyens de première instance tels que repris dans les visas de la présente ordonnance, sans critique utile du jugement, M. B… C… n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation du premier juge, qui y a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions, citées au point 1, du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. B… C….
Article 2 : La requête de M. B… C… est rejetée pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… C….
Copie en sera adressée au préfet de la Corrèze.
Fait à Bordeaux, le 16 décembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre
E. Balzamo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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