Annulation 21 mai 2025
Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 27 nov. 2025, n° 25BX01606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01606 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 21 mai 2025, N° 2400552, 2402538, 2402539 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… C… et Mme A… B… ont demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler les arrêtés du 4 septembre 2024 par lesquels la préfète des Landes a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2400552, 2402538, 2402539 du 21 mai 2025, le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, M. C… et Mme B…, représentés par Me Dutin, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 21 mai 2025 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 4 septembre 2024 de la préfète des Landes ;
3°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens de l’instance ainsi qu’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les arrêtés attaqués méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- ils méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
M. C… et Mme B… ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions n°2025/002547 et n°2025/002548 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 2 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention internationale relatives aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. C… et Mme B…, ressortissants algériens nés respectivement le 8 novembre 1983 et le 20 septembre 1985, sont entrés en France le 22 janvier 2016, accompagnés de leurs deux enfants. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 août 2016, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 27 janvier 2017. Le 21 août 2023, les intéressés ont sollicité la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Par des arrêtés du 4 septembre 2024, la préfète des Landes a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Les intéressés relèvent appel du jugement du 21 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des arrêtés du 4 septembre 2024.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. Les intéressés reprennent en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées. Ainsi que les premiers juges l’ont relevé, s’ils se prévalent de leur ancienneté en France, la majorité de leur séjour a été effectuée en situation irrégulière dès lors qu’ils n’ont jamais exécuté les arrêtés des 3 novembre 2017, 16 novembre 2018 et 24 mai 2022 par lesquels la préfète des Landes a refusé de les admettre au séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, si M. C… justifie être titulaire, depuis le 30 mai 2023, d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’opérateur de couvoir, il ne justifie pas d’une intégration professionnelle particulière. Par suite, et alors que les intéressés ont vécu la majeure partie de leur vie en Algérie, ils ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés auraient porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale.
5. En second lieu, si les intéressés soutiennent que les arrêtés méconnaîtraient l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, ils ne justifient pas qu’ils ne pourraient mener leur vie familiale en Algérie ni que leurs enfants ne seraient pas en mesure de poursuivre leur scolarité dans des conditions équivalentes dans ce pays. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins de paiement des dépens de l’instance, laquelle n’en comporte au demeurant aucun, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… et Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… et Mme A… B….
Une copie sera adressée pour information au préfet des Landes.
Fait à Bordeaux, le 27 novembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre
E. Balzamo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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