Rejet 29 novembre 2024
Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 9 avr. 2025, n° 25TL00564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00564 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 29 novembre 2024, N° 2402964 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2402964 du 29 novembre 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, Mme A, représentée par Me Gueye, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 29 novembre 2024 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dès notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour la durée de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents () des cours, () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article R. 911-8 du même code, relatif aux recours instruits et jugés selon la procédure collégiale spéciale prévue par l’article L. 911-1 : « Le délai d’appel est d’un mois. Il court contre chaque partie à compter du jour où le jugement lui a été notifié. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ». Aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « () lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué et sa lettre de notification, laquelle mentionne que ce jugement peut faire l’objet d’un appel devant la cour administrative d’appel de Toulouse dans le délai d’un mois, ont été adressés à Mme A sous pli recommandé dont l’intéressée a accusé la réception le 4 décembre 2024. L’appelante a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 10 janvier 2025 qui, présentée ainsi après l’expiration du délai d’un mois dont elle disposait pour faire appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse, n’a pu avoir pour effet de rouvrir ce délai. Il en résulte que la requête de Mme A, qui a été enregistrée au greffe de la cour le 18 mars 2025, a été introduite après l’expiration du délai qui était imparti à l’intéressée pour faire appel. Cette requête est ainsi tardive et ne peut, dès lors, qu’être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être régularisée, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 9 avril 2025.
Le président de la 1ère chambre,
É. Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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