Rejet 16 octobre 2025
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 12 mars 2026, n° 25TL02247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL02247 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 16 octobre 2025, N° 2507017 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision du 18 septembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de Toulouse de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2507017 du 16 octobre 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025 sous le n° 25TL02247, M. A…, représenté par Me Pafundi, demande à la cour :
d’annuler ce jugement du 16 octobre 2025 ;
d’annuler la décision du 18 septembre 2025 de la directrice territoriale de Toulouse de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder les conditions matérielles d’accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande selon les mêmes conditions ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne précise pas à quelle date il aurait prétendument refusé d’embarquer vers le Portugal et n’établit qu’il ait reçu une convocation pour un embarquement et qu’il aurait délibérément refusé de le faire ;
- l’administration n’a pas pris en compte la particularité de sa situation et sa vulnérabilité au regard notamment de son état de santé dès lors que celui-ci nécessite un suivi psychiatrique rapproché ;
- la décision litigieuse porte atteinte à la dignité humaine ;
- elle méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une décision du 13 février 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté la demande de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A…, ressortissant guinéen même si le mémoire le présente également comme mauritanien, relève appel du jugement du 16 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 18 septembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
La décision attaquée par laquelle il a été mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil a été prise sur le fondement de l’article L. 551-16 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur celui de l’article 551-15 du même code qui régit les demandes initiales du bénéfice de ces conditions. Le moyen tenant à la méconnaissance de l’article L. 551-15 est donc inopérant.
Pour le reste, M. A… se borne à soulever les moyens susvisés, identiques à ceux qu’il avait déjà soumis au juge de première instance en se prévalant en plus de manière erronée de la situation d’une jeune femme de 19 ans arrivée en France comme mineure qui ne concerne manifestement pas sa propre situation dès lors qu’il est un homme de 23 ans arrivé en France majeur. Le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse y a répondu de manière suffisamment précise dans le jugement. Le requérant ne se prévaut devant la cour d’aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à l’argumentation développée devant le tribunal administratif de Toulouse. En conséquence, il y a lieu d’écarter les moyens susmentionnés par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal dans le jugement.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Toulouse, le 12 mars 2026.
Le président,
signé
J.-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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