Cour administrative d'appel de Toulouse, Juge des référés, 12 mars 2026, n° 25TL02247
TA Toulouse
Rejet 16 octobre 2025
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CAA Toulouse
Rejet 12 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Inopérance de la méconnaissance de l'article L. 551-15

    La cour a jugé que la décision contestée était fondée sur l'article L. 551-16 et non sur l'article L. 551-15, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Absence d'éléments nouveaux

    La cour a constaté que les moyens soulevés étaient identiques à ceux déjà examinés par le tribunal administratif, justifiant ainsi le rejet de la requête.

  • Rejeté
    Atteinte à la dignité humaine

    La cour a estimé que les arguments relatifs à la dignité humaine n'étaient pas fondés et n'apportaient pas d'éléments nouveaux justifiant l'annulation de la décision.

  • Rejeté
    Vulnérabilité et besoin de suivi psychiatrique

    La cour a jugé que la situation personnelle du requérant ne justifiait pas l'injonction demandée, en l'absence d'éléments nouveaux.

  • Rejeté
    Application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, considérant qu'il n'y avait pas lieu à indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
CAA Toulouse, juge des réf., 12 mars 2026, n° 25TL02247
Juridiction : Cour administrative d'appel de Toulouse
Numéro : 25TL02247
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulouse, 16 octobre 2025, N° 2507017
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 14 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Toulouse, Juge des référés, 12 mars 2026, n° 25TL02247