Annulation 18 octobre 2024
Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 30 juin 2025, n° 25NT00515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00515 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 18 octobre 2024, N° 2405792, 2405793, 2405794, 2405795 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A E et Mme B D ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler les arrêtés du 11 juin 2024 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et les arrêtés du 23 septembre 2024 de la même autorité portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement nos 2405792, 2405793, 2405794, 2405795 du 18 octobre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, M. E et Mme D, représentés par Me Roilette, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 18 octobre 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes en tant qu’il a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des arrêtés du 11 juin 2024 du préfet du Morbihan ;
2°) d’annuler ces arrêtés ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de réexaminer leur situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de les munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le premier juge a omis de se prononcer sur les moyens soulevés à l’encontre des décisions portant refus de délai de départ volontaire et fixation du pays de destination ;
— les décisions portant refus de titre de séjour méconnaissent les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les arrêtés contestés méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 22 janvier 2025, le président du bureau d’aide juridictionnelle a constaté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. E.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. E et Mme D, de nationalité géorgienne, relève appel du jugement du 18 octobre 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation des arrêtés du 11 juin 2024 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
3. En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le premier juge s’est prononcé sur les moyens soulevés à l’encontre des décisions portant refus de délai de départ volontaire et fixation du pays de destination. Ainsi, le moyen tiré de ce que ce jugement serait entaché de défaut de réponse à un moyen, entachant sa régularité, doit être écarté.
4. En second lieu, il convient d’écarter par adoption de motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que les décisions portant refus de titre de séjour méconnaissent les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que les arrêtés contestés méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, moyens que M. E et Mme D réitèrent en appel sans apporter d’élément nouveau.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E et Mme D, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement attaqué et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A E, à Mme B D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan.
Fait à Nantes, le 30 juin 2025.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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