Rejet 20 mars 2025
Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 19 août 2025, n° 25BX01341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01341 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Mayotte, 20 mars 2025, N° 2301892 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Mayotte d’annuler l’arrêté du 4 janvier 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois.
Par un jugement n° 2301892 du 20 mars 2025, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, M. A, représenté par Me Hesler, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 20 mars 2025 du tribunal administratif de Mayotte ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 janvier 2023 du préfet de Mayotte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens et une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers sur le territoire français et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation ; il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ; il justifie contribuer à l’entretien et l’éducation de son enfant français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant comorien né le 18 août 2000, déclare n’avoir jamais quitté le département. Par un arrêté du 4 janvier 2023, le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, demandé sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois. L’intéressé relève appel du jugement du 20 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l’intéressé reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, le moyen invoqué en première instance tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau à l’appui de ce moyen auquel les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. S’il produit en appel une copie du carnet de santé de l’enfant et son certificat de scolarité au titre de l’année 2024/2025, ces éléments sont sans incidence sur l’appréciation des premiers juges quant à sa participation à l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Mayotte.
4. En second lieu, M. A reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur d’appréciation. Il produit à leur soutien un certificat de secouriste délivré en août 2023, une attestation de formation professionnelle de mai 2023, un contrat de formation professionnelle de juin 2024 et une convention de stage d’avril 2024. Toutefois ces éléments sont postérieurs à l’arrêté attaqué et de ce fait sans incidence sur sa légalité. S’il produit également une attestation de formation de sécurité routière de décembre 2022 et une attestation de stage à la mission locale de Mayotte de juin 2022, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui ont estimé à juste titre qu’il ne justifie pas, à la date de l’arrêté, d’une intégration particulière sur le territoire français en dépit de l’ancienneté de la présence en France dont il se prévaut. Par ailleurs, ni la suspension de l’arrêté attaqué par le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte ni l’autorisation provisoire de séjour qu’il s’est vue remettre à la suite de cette décision ne sont de nature à lui conférer un droit au séjour. Enfin, ainsi que l’ont rappelé les premiers juges, si M. A conteste le motif retenu par le préfet tiré de ce qu’il serait défavorablement connu des services de police, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur le motif tiré de l’absence de contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions tendant au paiement des entiers dépens de l’instance, laquelle n’en comporte au demeurant aucun, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Bordeaux, le 19 août 2025.
La présidente-assesseure de la 4ème chambre
Bénédicte Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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