Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des référés, 19 août 2025, n° 25BX01341
TA Mayotte
Rejet 20 mars 2025
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CAA Bordeaux
Rejet 19 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que M. A n'apporte aucun élément nouveau à l'appui de ce moyen et que les premiers juges ont suffisamment répondu à cette argumentation.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que les éléments produits par M. A ne remettent pas en cause l'appréciation des premiers juges et que l'arrêté ne constitue pas une atteinte disproportionnée à ses droits.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

    La cour a considéré que M. A ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français et que les moyens avancés ne sont pas pertinents.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet aurait pris la même décision même sans le motif de la connaissance défavorable des services de police.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que M. A n'apporte aucun élément nouveau à l'appui de ce moyen et que les premiers juges ont suffisamment répondu à cette argumentation.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que les éléments produits par M. A ne remettent pas en cause l'appréciation des premiers juges et que l'arrêté ne constitue pas une atteinte disproportionnée à ses droits.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

    La cour a considéré que M. A ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français et que les moyens avancés ne sont pas pertinents.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet aurait pris la même décision même sans le motif de la connaissance défavorable des services de police.

  • Rejeté
    Application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

    La cour a jugé que la demande de mise à la charge de l'État des dépens ne peut être accueillie car l'instance n'en comporte aucun.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, juge des réf., 19 août 2025, n° 25BX01341
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 25BX01341
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Mayotte, 20 mars 2025, N° 2301892
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 26 août 2025

Sur les parties

Texte intégral

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