Rejet 30 novembre 2023
Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 23TL02982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02982 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 30 novembre 2023, N° 2305129, 2305130 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052400303 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… épouse E… et M. D… E… ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler les arrêtés du 23 août 2023 par lesquels le préfet de l’Hérault a rejeté leurs demandes de titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2305129, 2305130 du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, M. et Mme E…, représentés par Me Sabatier, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 30 novembre 2023 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 23 août 2023 du préfet de l’Hérault ;
3°) d’ordonner avant-dire droit la communication du rapport rendu par le médecin de l’office français de l’immigration et de l’intégration sur l’état de santé A… E… ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de leur délivrer à chacun un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à tout le moins, de réexaminer leur situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de statuer sur la demande A… E… tendant à ce qu’il soit fait injonction au préfet de lui communiquer le rapport rendu par le médecin de l’office français de l’immigration et de l’intégration ;
- dès lors que M. E… a levé le secret médical, la cour doit ordonner au préfet de lui communiquer le rapport rendu par le médecin de l’office français de l’immigration et de l’intégration ;
Sur les décisions de refus de séjour :
- elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de leur situation, notamment des pièces médicales relatives à l’état de santé A… E… montrant la nécessité pour celui-ci de bénéficier d’une assistance qui est assurée par son fils résidant régulièrement sur le territoire français ;
- la décision portant refus de titre de séjour à M. E… méconnaît le 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- la décision portant refus de titre de séjour à Mme E… méconnaît le 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de régulariser leur situation ;
Sur les obligations de quitter le territoire français :
- elle sont privées de base légale du fait de l’illégalité des décisions de refus de séjour ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur les décisions octroyant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination :
- elles sont privées de base légale du fait de l’illégalité des décisions de refus de séjour et d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Lasserre.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme E…, ressortissants algériens nés respectivement en 1946 et 1952, déclarent être entrés en France en février 2020. Par arrêtés du 23 août 2023, le préfet de l’Hérault a refusé de leur délivrer un titre de séjour et prononcé à leur encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de leur pays d’origine. M. et Mme E… relèvent appel du jugement rendu le 30 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés. Le dossier étant en état d’être jugé, il y a lieu de statuer sur la requête en dépit du décès A… E… intervenu en cours d’instance.
Sur la régularité du jugement :
Il ressort des points 4 à 9 du jugement attaqué que les premiers juges se sont prononcés notamment sur la question du droit au séjour en France A… E… en qualité d’étranger malade en tenant compte, en particulier, de l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans le cadre de l’instruction de sa demande et des éléments produits en première instance par l’intéressé. En statuant ainsi, le tribunal n’a pas estimé utile d’user de son pouvoir d’instruction en demandant, comme le sollicitait M. E…, la communication du rapport médical fondant l’avis du collège de médecins de l’office. Dans ces conditions, si le tribunal n’a pas répondu à la demande de communication de ce rapport, cette circonstance n’a pas pour conséquence d’entacher d’irrégularité le jugement attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’absence de réponse apportée par le tribunal à cette demande doit être écarté.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays (…) ».
S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de séjour, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus de titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en donnant toute mesure d’instruction utile.
Par son avis du 17 juillet 2023, dont l’autorité préfectorale s’est appropriée les termes, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a considéré que l’état de santé A… E… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une gravité exceptionnelle mais qu’il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers le pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que M. E…, qui a accepté de lever le secret médical, présente un syndrome démentiel provoquant des troubles cognitifs sévères et que son état de santé requiert, outre l’administration d’un traitement, l’aide d’une tierce personne de manière quasi constante du fait d’une perte d’autonomie dans la réalisation de tâches quotidiennes et des troubles cognitifs sévères qu’il présente. Si M. E… soutient que cette aide lui est apportée par son fils résidant régulièrement sur le territoire français, il n’apporte aucun élément de nature à établir que cette aide ne pourrait pas lui être apportée de façon effective en Algérie par une autre personne, notamment son autre fils qui y réside. Par ailleurs, si M. E… se prévaut d’attestations, établies en octobre 2023, d’une pharmacienne et d’un neurochirurgien algériens mentionnant l’indisponibilité en Algérie d’un médicament qui lui est actuellement administré, ces seuls éléments ne permettent pas de remettre en cause l’avis du collège de médecins qui a estimé, au vu des pièces médicales produites par M. E…, que le traitement approprié à son état de santé était disponible en Algérie. Par suite, et sans qu’il soit besoin de demander la communication de l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé ce collège, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour opposée à M. E… méconnaît les stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que rappelés au point précédent du présent arrêt, il ne ressort pas de la lecture de la décision attaquée que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation A… et Mme E….
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5°) Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familiale, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
Il ressort des pièces du dossier qu’un des deux fils A… et Mme E…, résidant régulièrement en France, leur apporte, depuis 2020, une aide financière, familiale et sociale. Toutefois, ces derniers, entrés en France en 2020, à l’âge de 74 ans et 68 ans, n’établissent pas, ainsi qu’il a été dit au point 1 du présent arrêt, qu’une aide équivalente ne pourrait pas leur être apporté par leur autre fils qui réside en Algérie, où ils ont eux-mêmes vécu la majeure partie de leur vie. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de leur entrée en France et aux attaches familiales qu’ils conservent dans leur pays d’origine, M. et Mme E… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant refus de titre de séjour porteraient une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 1 à 9 du présent arrêt, les décisions portant refus de titre de séjour ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle A… et Mme E…. Enfin, et en tout état de cause, le préfet n’a pas davantage commis d’erreur manifeste en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au bénéfice des appelants.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les appelants ne démontrent pas que les décisions portant refus de titre de séjour seraient illégales. Dès lors, ils ne sont pas fondés à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de ces décisions à l’encontre de celles les obligeant à quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 1 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 9 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les décisions relatives au délai de départ volontaire et au pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que les appelants ne démontrent pas que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français seraient illégales. Dès lors, ils ne sont pas fondés à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de ces décisions à l’encontre de celles accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination. Dès lors, leurs conclusions tendant à l’annulation de ces deux dernières décisions doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête A… et Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… E… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, où siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
N. Lasserre
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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