Rejet 18 septembre 2024
Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 3 juin 2025, n° 24BX02914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02914 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 18 septembre 2024, N° 2401750 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2401750 du 18 septembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024. A, représenté par Me Jouteau, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 septembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2024 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde à titre principal de lui délivrer le titre de séjour sollicité et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande, en le munissant dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement :
— le tribunal administratif de Bordeaux n’a pas suffisamment répondu au moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour procède d’une erreur d’appréciation ;
S’agissant du bien-fondé du jugement :
— le refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au titre du travail ;
— il a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
— la décision est entachée d’erreurs de fait ; ces erreurs de fait, reconnues par le tribunal, ne sont pas sans incidence sur le sens de sa décision ;
— la décision portant interdiction de retour procède d’une erreur d’appréciation.
M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/002981 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 7 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant tunisien né le 21 février 1985, est entré en France le 12 février 2016 avec un visa de court séjour valable trente jours, puis s’y est maintenu en situation irrégulière avant de solliciter le 16 décembre 2019 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 et de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 mai 2020, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. La légalité de l’arrêté a été confirmée par un jugement du 18 novembre 2020 du tribunal administratif de Bordeaux. Le 23 mars 2023, le requérant a sollicité son admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 février 2024, le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. M. A relève appel du jugement du 18 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. Il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués par les parties, ont expressément répondu, et de manière suffisante, aux points 14 et 15 du jugement attaqué, au moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement pour insuffisance de motivation de la réponse à ce moyen doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. En premier lieu, les premiers juges ont relevé que s’il est constant que M. A réside de manière habituelle et continue sur le territoire français depuis janvier 2016, il ne s’est pas conformé à l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite le 18 mai 2020, qu’il a vécu jusqu’à l’âge de trente ans en Tunisie, où résident ses parents ainsi que ses six frères et sœurs, et que s’il produit plusieurs attestations de quelques collègues et connaissances certifiant son sérieux professionnel et ses qualités humaines, ces éléments sont insuffisants à démontrer qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts professionnels. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance et en faisant valoir que s’il est célibataire et sans enfant, cette situation ne saurait lui préjudicier, et que la référence au centre de ses intérêts professionnels n’a pas lieu d’être invoquée en matière d’obtention d’un simple titre de séjour, il ne remet pas sérieusement en cause l’appréciation portée par les premiers juges, d’autant plus qu’il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit au point 3 du jugement.
6. En second lieu, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au regard d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
7. D’une part, M. A fait valoir qu’il réside de manière habituelle et continue sur le territoire français depuis janvier 2016. Toutefois, il ne s’est pas conformé à l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite le 18 mai 2020 et s’est maintenu irrégulièrement. Il ressort également des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans enfants et qu’il a vécu jusqu’à l’âge de trente ans en Tunisie où résident ses parents ainsi que ses six frères et sœurs. Par ces seules circonstances, il ne justifie pas davantage en appel qu’en première instance d’un motif exceptionnel ou de considérations humanitaires de nature à justifier la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». D’autre part, ainsi que l’ont relevé à juste titre les premiers juges, si M. A produit plusieurs bulletins de salaire attestant de son activité dans le secteur du bâtiment durant la période s’étendant du mois de janvier 2021 au mois de décembre de l’année 2022, les preuves de virements et de chèques encaissés entre 2018 et 2020 ne permettent pas d’établir la réalité de sa situation professionnelle, et par ailleurs, depuis son licenciement en décembre 2022, il ne justifie d’aucune activité à l’exception d’une promesse d’embauche en date du 26 décembre 2022 réitérée le 26 février 2024, en qualité de couvreur-zingueur. S’il produit nouvellement en appel un relevé non officiel de salaire annuel en date du 31 octobre 2024, une promesse d’embauche réitérée émanant de la société Batigir en date du 10 octobre 2024 ainsi qu’une lettre de cette société à la date du 10 octobre 2024, ces éléments, postérieurs à la date de l’arrêté attaqué, ne permettent pas davantage d’établir la réalité d’ une insertion socio-économique notable à la date de la décision contestée, quand bien même le secteur de la zinguerie serait un secteur professionnel en tension ainsi qu’il le fait valoir en appel. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde a méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle.
8. En troisième lieu, M. A reprend en appel le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde a commis deux erreurs de fait en fondant ses décisions sur une qualité erronée de l’emploi proposé dans la promesse d’embauche et sur une erreur d’appréciation des diplômes requis pour l’exercer. Toutefois, il ressort du jugement attaqué que le tribunal a neutralisé ce motif en considérant que le préfet aurait pris la même décision de refus d’admission exceptionnelle au séjour en se fondant sur les faits rectifiés. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige ne reposerait pas sur des motifs de nature à la justifier.
9. En dernier lieu, en se bornant à soutenir, à l’appui de son moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre serait entachée d’une erreur d’appréciation, qu’il ne peut exercer sa spécialité en Tunisie, où l’architecture des maisons locales est majoritairement constituée de toits terrasses ne nécessitant aucune zinguerie, l’appelant ne se prévaut devant la cour d’aucun élément de fait ou de droit nouveau utile par rapport à l’argumentation développée en première instance, et ne critique pas pertinemment la réponse apportée par les premiers juges. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 3 juin 2025.
Le président de la 3ème chambre
Laurent Pouget
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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