Rejet 30 janvier 2025
Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 19 mai 2025, n° 25PA00925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00925 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 30 janvier 2025, N° 2417305 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une ordonnance de renvoi du 3 décembre 2024, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. A.
M. B A a demandé au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par une ordonnance n° 2417305 du 30 janvier 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, M. A, représenté par Me Bedad, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’ordonnance n° 2417305 du 30 janvier 2025 du premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil ;
3°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, ou au titre des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— c’est à tort que le magistrat désigné a rejeté sa requête comme étant irrecevable dès lors que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte était assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
— le préfet du Nord a méconnu son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 23 décembre 1988 et entré sur le territoire français via l’Espagne, s’est maintenu sur le territoire français après l’expiration de son visa de type « C », valable du 21 au 27 mars 2024, délivré par les autorités espagnoles. Par un arrêté du 22 octobre 2024, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A interjette appel de l’ordonnance du 30 janvier 2025 par lequel le premier vice-président tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 28 avril 2025. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, M. A ne peut utilement soutenir que le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a, à tort, rejeté sa requête de première instance comme étant irrecevable alors que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte était assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, dès lors qu’il ressort de l’unique mémoire soumis au premier juge que l’intéressé n’avait pas soulevé un tel moyen.
5. En second lieu, il ressort des termes de l’arrêté en litige que M. A a fait l’objet d’une audition le 22 octobre 2024 et a ainsi eu la possibilité de faire valoir ses observations préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il ait été empêché de présenter des observations orales ou écrites avant que ne soient prises les décisions litigieuses. Par suite, M. A ne saurait être regardé comme ayant été privé de son droit d’être entendu, et le moyen doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles portant sur les frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Paris, le 19 mai 2025.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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