Rejet 18 juillet 2024
Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7 mars 2025, n° 24PA04071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04071 |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 10 septembre 2024, N° 496540 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision du 25 juin 2024 par laquelle la commission départementale d’appel du premier degré de l’académie de Créteil a décidé le redoublement de sa fille, C A, dans sa classe actuelle de CP.
Par une ordonnance n° 2410046 du 18 juillet 2024, le président de la 8e chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une ordonnance n° 496540 du 10 septembre 2024, le président de la section du contentieux du conseil d’état a attribué le jugement de la requête de Mme A à la cour administrative d’appel de Paris.
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, Mme A demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2410046 du 18 juillet 2024 rendue par le président de la 8e chambre du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler la décision du 25 juin 2024 de la commission départementale d’appel du premier degré de l’académie de Créteil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 811-7 : « Sous réserve des dispositions de l’article L.774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 () ».
3. Enfin, l’article R. 612-1 du même code dispose : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d’appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 () ».
4. Le litige dont Mme A a saisi la Cour n’est pas au nombre de ceux qui sont dispensés de ministère d’avocat. Par ailleurs, la notification de l’ordonnance attaquée mentionnait, conformément aux dispositions de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que le pourvoi en cassation devait être présenté par un avocat. Si, par une ordonnance n° 496540 du 10 septembre 2024, le président de la section du contentieux du conseil d’état a attribué le jugement de la requête de Mme A à la cour administrative d’appel de Paris, celle-ci s’est vue adresser le 30 septembre 2024 une demande de régularisation à fin de représentation par un mandataire. Malgré la demande de régularisation effectuée par la Cour, la requérante n’a pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Dès lors, la requête d’appel de Mme A, qui n’a pas été présentée par un avocat, ni régularisée dans le délai fixé pour ce faire, est manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à l’Académie de Créteil.
Fait à Paris, le 7 mars 2025
La présidente de la 6ème chambre,
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 0
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