Rejet 3 mai 2023
Rejet 27 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 27 juil. 2023, n° 23NC02204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC02204 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 3 mai 2023, N° 2203780 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Meurthe-et-Moselle |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Par une ordonnance n° 2203780 du 3 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. B… doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 3 mai 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéa 1° à 5° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent par ordonnance (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 776-9 du même code, applicable au contentieux des décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français : « Le délai d’appel est d’un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. / Le président de la cour administrative d’appel ou le magistrat qu’il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l’article R. 222-1 (…) ». L’article R. 751-4-1 du code de justice administrative dispose : « Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l’usage pour l’instance considérée. / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ».
Il ressort des pièces du dossier que l’ordonnance attaquée du 3 mai 2023 a été mise à disposition de M. B… le 4 mai 2023, par le biais de l’application Télérecours citoyen, sans toutefois que l’intéressé n’en accuse réception. La notification de cette ordonnance est dès lors intervenue à l’expiration du 2ème jour ouvré suivant sa date de mise à disposition. Il ressort des termes mêmes de la lettre accompagnant la notification de ce jugement qu’il était expressément indiqué que M. B… disposait d’un délai d’un mois pour faire appel de cette décision. Ainsi, la requête d’appel, enregistrée au greffe de la cour le 7 juillet 2023, a été introduite après l’expiration du délai de recours contentieux prévu à l’article R. 776-9 du code de justice administrative précité. Dès lors, la requête de M. B… est tardive et doit, par suite, être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être régularisée, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle
Fait à Nancy, le 27 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
Signé : A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Bailly
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