Rejet 12 décembre 2024
Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 8 juil. 2025, n° 25BX00208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00208 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 12 décembre 2024, N° 2400684 |
| Dispositif : | QPC - ADD- Refus transmission |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | La commune de Saint-Leu c/ préfet de La Réunion |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Saint-Leu a demandé au tribunal administratif de La Réunion, d’une part, d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2023 par lequel le préfet de La Réunion a prononcé la carence de la commune de Saint-Leu et fixant à 80 % le taux de majoration pour la période triennale 2020-2022 au titre de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, et d’autre part, a refusé de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du paragraphe III de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation.
Par un jugement n° 2400684 du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande d’annulation et jugé qu’il n’y avait pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 janvier 2025 et le 10 avril 2025, la commune de Saint-Leu, représentée par Me Portelli, demande à la cour :
1°) de transmettre au Conseil d’Etat sans délai la question prioritaire de constitutionnalité soulevée ;
2°) de surseoir à statuer sur la requête au fond n° 25BX00207 jusqu’à réception de la décision du Conseil d’Etat ou, s’il a été saisi, du Conseil constitutionnel.
Elle soutient que :
— le tribunal n’a pas statué « sans délai » puisqu’il s’est prononcé plus de six mois après le dépôt du mémoire relatif à la question prioritaire de constitutionnalité ; de surcroit il n’a pas statué par une décision préalable au jugement au fond ;
— le III de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation porte doublement atteinte au principe constitutionnel d’égalité, dès lors d’une part, qu’il ne retient que trois critères d’inconstructibilité alors que d’autres zones sont également déclarées inconstructibles par la loi, et, d’autre part, que chacun des critères retenus par cet article est exclusif ;
— il méconnait également l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi consacré par la décision n° 99-421 DC du 16 décembre 1999, dès lors qu’il précise que l’inconstructibilité concerne le « territoire urbanisé » des communes sans donner de définition de ce qu’est un « territoire urbanisé » ;
— si dans sa décision n° 2000-436 DC du 7 décembre 2000 puis dans sa décision n° 2012-660 du 17 janvier 2013 il a bien examiné la constitutionnalité de l’article 55 de la loi qui modifie les articles L. 302-5 et suivants du code de la construction et de l’habitation, il n’a pas été interrogé et ne s’est pas saisi, ni directement ni indirectement, de la question des critères utilisés par le législateur.
— cette disposition est applicable au litige et la question présente un caractère sérieux justifiant sa transmission au Conseil d’Etat.
Par un mémoire enregistré le 28 mars 2025, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation conclut à la non transmission de la question prioritaire de constitutionnalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Saint-Leu conteste le refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du III de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation qui lui a été opposé par le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 12 décembre 2024 et demande à la cour de transmettre cette question au Conseil d’Etat.
2. Aux termes de l’article 23-1 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Devant les juridictions relevant du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. () ». Aux termes de l’article 23-2 de ladite ordonnance : " () La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : / 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; / 2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; / 3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux. « . Enfin, l’article R. 771-7 de ce code dispose que : » () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité. ".
Sur la régularité du jugement :
3. Si les dispositions de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 prescrivent à la juridiction saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité de statuer « sans délai » sur la transmission de cette question au Conseil d’Etat, elle n’enferme sa décision dans aucun délai. Par suite, la circonstance que le tribunal administratif de La Réunion a statué sur cette question plus de six mois après le dépôt du mémoire relatif à la question prioritaire de constitutionnalité est sans influence sur la régularité de son jugement. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient la commune de Saint-Leu, aucune disposition de cette ordonnance et du code de justice administrative n’interdit au juge, dans une même décision, de rejeter la demande de transmission au Conseil d’Etat d’une question prioritaire de constitutionnalité et de statuer au fond du litige.
Sur les conclusions dirigées contre le refus de transmettre au Conseil d’Etat une question prioritaire de constitutionnalité :
4. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un tribunal administratif a refusé de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité qui lui a été soumise, il appartient à l’auteur de cette question de contester ce refus, à l’occasion du recours formé contre le jugement qui statue sur le litige, dans le délai de recours contentieux et par un mémoire distinct et motivé, que le refus de transmission précédemment opposé l’ait été par une décision distincte du jugement, dont il joint alors une copie, ou directement par ce jugement. Saisie de la contestation de ce refus, la cour procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.
5. La commune de Saint-Leu conteste le refus des premiers juges de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du III de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation.
6. Toutefois, les dispositions de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation ont déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans ses décisions n° 2000-436 DC du 7 décembre 2000 et n° 2012-660 DC du 17 janvier 2013. Aucun changement de circonstances survenu depuis ces décisions n’est de nature à justifier que la conformité de cette disposition à la Constitution soit à nouveau examinée par le Conseil constitutionnel. Ainsi, et alors même que ces décisions ne se sont pas expressément prononcées sur les critères d’inconstructibilité, la commune de Saint-Leu n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion n’a pas fait droit à sa demande de transmission de sa question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat.
ORDONNE :
Article 1er : La contestation du refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité opposé à la commune de Saint-Leu par le tribunal administratif de La Réunion est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Leu et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Fait à Bordeaux, le 8 juillet 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Frédérique Munoz-Pauziès
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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