Rejet 18 juillet 2025
Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 18 juil. 2025, n° 24LY02488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02488 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | des activités privées de sécurité, Conseil |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2024, M. B A peut être regardé comme contestant une décision du 20 mars 2024 du Conseil national des activités privées de sécurité l’informant du classement sans suite de sa demande de première carte professionnelle « Surveillance Grands Evènements ».
Il soutient que :
— n’ayant pas consulté les documents mis à sa disposition, il souhaite faire appel pour produire les pièces manquantes ;
— si sa demande est refusée, il déposera une nouvelle requête, et souhaite que sa demande soit transmise en appel ;
— la non présentation de pièces d’identité est mentionnée sur les documents transmis par le conseil national des activités privées de sécurité alors que des justificatifs de police nationale ont été transmis.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-4 du code de justice administrative : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l’irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. » et aux termes de l’article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() « . Enfin, aux termes de l’article R. 411-1 du même code : » La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. "
2. La requête de M. A, adressée par erreur à la cour administrative d’appel, constitue une requête de première instance qui relève de la compétence du tribunal administratif de Lyon. Toutefois, cette requête ne peut être regardée comme contenant un exposé suffisant des faits et moyens et l’énoncé de conclusions soumises au juge conformément aux dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, cette requête est manifestement irrecevable et elle peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions combinées des articles R. 351-4 et R. 222-1 du code de justice administrative sans qu’il soit besoin de la transmettre au tribunal administratif normalement compétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 18 juillet 2025.
Le président de la 6ème chambre,
François Pourny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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