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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch. - formation à 3, 28 avr. 2026, n° 25MA01587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01587 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 14 janvier 2025, N° 2404831 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054036779 |
Sur les parties
| Président : | Mme JORDA-LECROQ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Michaël REVERT |
| Rapporteur public : | Mme BALARESQUE |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour et d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, pour la durée du réexamen, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.
Par un jugement n° 2404831 du 14 janvier 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, M. A…, représenté par Me Jaidane, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 14 janvier 2025 ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour ainsi que son arrêté du 27 septembre 2024 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ;
4°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, Me Jaidane s’engageant à renoncer à percevoir la contribution de l’Etat à ce titre.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors premièrement qu’en méconnaissance des droits de la défense, il a statué sur la légalité de l’arrêté du 27 septembre 2024 sans procéder à la jonction des instances relatives à cet arrêté et à la décision implicite de rejet, deuxièmement qu’il est entaché de contradictions de motifs en ce qui concerne l’applicabilité de l’article 3 de l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 et l’exercice du pouvoir de régularisation du préfet, et troisièmement qu’il n’est pas suffisamment motivé faute d’examiner le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute d’avoir tiré les conséquences de l’inapplicabilité de l’article 3 de l’accord précité et faute d’avoir statué sur la régularité de la mesure d’éloignement et ses effets sur sa vie privée et familiale ;
- l’arrêté en litige est entaché d’un vice de procédure en ce que malgré sa présence en France depuis plus de dix ans, la commission du titre de séjour n’a pas été consultée par le préfet ;
- l’arrêté en litige est entaché d’un défaut de motivation au regard de l’article 3 de l’accord précité et le préfet s’est abstenu d’examiner sa demande sur ce fondement ;
- le préfet a commis une erreur de droit en n’examinant pas sa demande sur le fondement de ces stipulations ;
- l’arrêté en litige est affecté d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au titre duquel le préfet ne s’est pas livré à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur de droit au regard de l’article L. 435-4 de ce code ;
- l’arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 25 avril 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la contribution de l’Etat à ce titre ayant été fixée à 25 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Revert, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né en 1976 et de nationalité tunisienne, a demandé le 8 mars 2024 son admission au séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 9 juillet 2024, M. A… a demandé au préfet des Alpes-Maritimes la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande née le 8 juillet 2024. Par un arrêté du 27 septembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 14 janvier 2025, dont M. A… relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande qu’il a regardée comme tendant à l’annulation de cet arrêté et à ce qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut, de réexaminer sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. A…, le tribunal, en regardant sa demande contentieuse comme dirigée non pas contre le rejet tacite de sa demande de titre de séjour, mais contre l’arrêté du 27 septembre 2024, qui s’y est substitué, n’a pas joint implicitement mais nécessairement cette demande et la requête de M. A…, enregistrée sous le n° 2405955 et dirigée contre cet arrêté, mais s’est borné à donner un effet utile aux prétentions de l’intéressé. D’ailleurs, en conséquence du jugement attaqué, le tribunal a prononcé le non-lieu à statuer sur la requête n° 2405955 de M. A… par un jugement du 25 avril 2025 devenu définitif. En outre, dès lors que cet arrêté a été communiqué par M. A… lui-même, il n’est pas fondé à prétendre qu’en regardant sa demande comme tendant à l’annulation de cet acte, les premiers juges auraient méconnu le caractère contradictoire de la procédure.
3. En deuxième lieu, M. A… ne peut utilement contester la régularité du jugement attaqué en soutenant que celui-ci serait affecté d’une contradiction entre son motif tiré de l’inapplicabilité de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et son motif tiré de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, une telle contradiction n’ayant d’incidence que sur le bien-fondé du jugement. Il en va de même de sa critique du bien-fondé de la substitution de base légale à laquelle a procédé le tribunal en considérant que l’arrêté en litige ne pouvait légalement être fondé sur l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais sur le pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose l’autorité préfectorale.
4. En troisième lieu et d’une part, il ressort des écritures de M. A… devant le tribunal qu’il n’avait pas développé le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni n’avait critiqué la régularité de l’obligation de quitter le territoire français ou contesté le respect par cette mesure des stipulations de
l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’est donc pas fondé à prétendre que le jugement serait irrégulier pour avoir omis d’examiner de tels moyens. D’autre part, contrairement à ce que soutient M. A…, le tribunal a répondu, au point 3 de son jugement, au moyen tiré de sa présence en France depuis plus de dix ans et de la méconnaissance consécutive de l’article L. 435-1 du même code.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité externe du refus de titre de séjour :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
6. Pour justifier de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté en litige, M. A…, qui produit un visa valable du 10 juillet 2009 au 5 avril 2010 lui ayant permis d’entrer en Italie le 16 août 2009 mais qui ne verse pas l’intégralité de son passeport, se prévaut seulement, au titre de la période allant de l’année 2016 à l’année 2020, de deux copies de cartes bancaires, d’un formulaire de souscription d’un abonnement de téléphonie mobile du 21 août 2017, de deux courriers bancaires et d’un relevé de compte des 22 janvier, 27 avril et 22 mai 2018, de deux factures des 16 mai et 26 août 2019 ainsi que, pour la première fois en appel, de l’attestation d’une connaissance déclarant sans autre précision le connaître depuis plus de dix ans. M. A…, qui pour ces quatre années n’établit pas sa résidence habituelle en France, n’est donc pas fondé à soutenir qu’avant de refuser de l’admettre au séjour, le préfet aurait dû consulter la commission du titre de séjour, ni par conséquent à prétendre que l’arrêté en litige a été pris au terme d’une procédure irrégulière.
7. D’autre part, il est vrai que l’arrêté en litige, dans la présentation de la demande de titre de séjour de M. A… donnée en son premier paragraphe, indique que l’intéressé a déposé « une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail dans le cadre des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et au titre des motifs exceptionnels ou des raisons humanitaires dans le cadre » de ces mêmes dispositions législatives. Mais il résulte de l’ensemble des autres énonciations de cet arrêté que le préfet a procédé à un examen complet de sa demande au regard notamment des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 sur le fondement desquelles elle était présentée et a livré les raisons de droit et de fait qui l’ont conduit à ne pas faire droit à cette demande, notamment au regard des conditions posées par ces stipulations pour la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié, parmi lesquelles l’absence de demande d’autorisation de travail présentée par un employeur. Par suite les moyens de M. A… tirés du défaut d’examen réel et sérieux et de l’insuffisante motivation de l’arrêté de refus en litige doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité interne de l’arrêté en litige :
8. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes de l’article 11 de ce même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ».
9. Ainsi qu’il a été dit au point 7, en dépit des termes du premier paragraphe de son arrêté, il ressort de l’ensemble des motifs de cet acte que le préfet des Alpes-Maritimes ne s’est mépris ni sur l’objet ni sur l’un des fondements de la demande de titre de séjour de M. A… et a examiné cette dernière, notamment au regard des conditions posées par les stipulations de l’article 3 de l’accord du 17 mars 1988. C’est donc sans commettre d’erreur de droit que le préfet a refusé de l’admettre au séjour par l’arrêté en litige.
10. Il est constant que M. A… ne produit ni autorisation de travail ni contrat de travail visé par les autorités compétentes. Il ne ressort d’aucun des éléments de l’instance que son employeur, avec lequel il a conclu le 1er février 2023 un contrat à durée indéterminée pour exercer le métier d’ouvrier manœuvre, aurait présenté une demande d’autorisation de travail dont il n’aurait pas été accusé réception par les services de préfecture. Ainsi M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour notamment au motif qu’il ne produit pas de demande d’autorisation de travail souscrite par un employeur, le préfet a commis une erreur de fait ou une erreur d’appréciation.
11. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. A…, le préfet des Alpes-Maritimes a examiné sa demande en fonction de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires qui pouvaient justifier son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, dans le cadre de son pouvoir de régularisation tel que codifié par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’a donc pas manqué, à cet égard, de se livrer à un examen réel et sérieux de la demande de M. A… et n’a pas commis non plus d’erreur de droit.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. En admettant que M. A… soit entré sur le territoire français pour la première fois en 2009, il ne justifie pas de sa présence habituelle en France au cours de la période allant de l’année 2016 à l’année 2020, ainsi qu’il a été dit au point 6. S’il est titulaire depuis l’année 2021 de baux d’habitation et depuis 2023 d’un contrat à durée indéterminée, il ne fait pas état avant ces événements d’une insertion socio-professionnelle particulière, alors qu’il ne conteste pas être marié depuis 2017 à une compatriote ne résidant pas en France et n’y disposer d’aucune attache familiale. Dans ces conditions, c’est sans porter d’atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… que le préfet a pu refuser son admission au séjour et lui faire obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut donc être accueilli. Pour les mêmes raisons, les moyens de M. A… tirés de l’erreur manifeste d’appréciation que le préfet aurait commise en ne l’admettant pas à titre exceptionnel au séjour au titre de la vie privée et familiale, et en ne régularisant pas sa situation, ne peuvent qu’être écartés.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » d’une durée d’un an (…) ».
15. Dès lors que l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 régit les cas d’admission au séjour en France des ressortissants tunisiens au titre d’une activité salariée, M. A… ne peut en tout état de cause invoquer le bénéfice des dispositions citées au point précédent et soutenir qu’en refusant son admission au séjour sur leur fondement, le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste d’appréciation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Sa requête d’appel doit donc être rejetée, en ce compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Jaidane et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
- M. Michaël Revert, président assesseur,
- M. Stéphen Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
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