Rejet 9 avril 2024
Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 16 oct. 2025, n° 24NC01162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01162 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 9 avril 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052401578 |
Sur les parties
| Président : | M. MARTINEZ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Frédéric DURAND |
| Rapporteur public : | Mme MOSSER |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement du n°2308827 du 9 avril 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête de Mme B… A….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 mai 2024, Mme C… B… A…, représentée par Me Benichou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office à l’expiration de ce délai ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant refus de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience publique.
Le rapport de M. Durand, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante marocaine, née le 17 avril 1992, est entrée en France le 22 novembre 2020, sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjointe de Français, à la suite de son mariage le 23 août 2019 avec un ressortissant français. Le 29 octobre 2021, elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 29 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 9 avril 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur la légalité du refus de séjour :
Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; (…) ». Aux termes de l’article L. 423-3 du code précité : « (…) le renouvellement de la carte est subordonné au maintien de la vie conjugale et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ». Aux termes de l’article L. 423-5 du même code : « La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie. / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l’arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l’article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. »
Si les dispositions précitées ne créent aucun droit au renouvellement du titre de séjour d’un étranger dont la communauté de vie avec son conjoint de nationalité française a été rompue en raison des violences conjugales qu’elle a subies de la part de ce dernier, de telles violences, subies pendant la vie commune, ouvrent la faculté d’obtenir, sur le fondement de cet article, un titre de séjour, sans que cette possibilité soit limitée au premier renouvellement d’un tel titre. Il incombe à l’autorité préfectorale, saisie d’une telle demande, d’apprécier, sous l’entier contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la situation de l’intéressé justifie le renouvellement du titre à la date où il se prononce, en tenant compte, notamment, du délai qui s’est écoulé depuis la cessation de la vie commune et des conséquences qui peuvent encore résulter, à cette date, des violences subies.
Pour refuser la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B… A…, la préfète du Bas-Rhin s’est fondée sur la circonstance que l’intéressée ne justifie pas de ce que la vie commune avec son ex-époux aurait été rompue en raison de violences conjugales. Pour justifier de l’existence de ces violences, la requérante produit une attestation établie en octobre 2021 par un médecin généraliste précisant que Mme B… A… lui a fait part à plusieurs reprises d’agressions verbales émanant de son mari. L’appelante se prévaut également de l’attestation dressée par l’association France Victime 67 indiquant qu’elle avait bénéficié de quatre entretiens psychologiques en octobre et novembre 2021 ainsi que du récépissé de la plainte pénale qu’elle a déposée le 5 octobre 2021, à raison de faits de violences habituelles émanant de son mari commis entre janvier et octobre 2021. Toutefois, ladite plainte n’a donné lieu à aucune suite pénale. Par ailleurs, par jugement réputé contradictoire du 15 mai 2023, mais devenu définitif, le tribunal judiciaire de Strasbourg a prononcé le divorce de Mme B… A… d’avec son mari, aux torts de cette dernière, aux motifs de l’abandon du domicile conjugal survenu le 6 octobre 2021 et de ce que cet abandon n’apparaissait pas avoir été motivé par un quelconque comportement injurieux de son conjoint. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que Mme B… A… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de l’obligation du refus de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que Mme B… A… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 29 novembre 2023. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… B… A…, à Me Benichou et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie du présent arrêt sera transmise à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé : F. Durand
Le président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. Schramm
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