Rejet 4 avril 2023
Non-lieu à statuer 20 avril 2023
Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 18 mars 2025, n° 23NT00967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT00967 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 4 avril 2023, N° 2302731 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le Grand port maritime du Havre à lui verser en réparation la somme d’un million d’euros.
Par une ordonnance n° 2302731 du 4 avril 2023, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés au greffe de la cour les 4 avril, 5 avril, 21 avril, 10 mai, 18 juin, 19 juin et 18 août 2023, Mme A doit être regardée comme demandant à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2302731 du 4 avril 2023 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) et de condamner le Grand port maritime du Havre à lui verser la somme de deux millions d’euros au titre de dommages et intérêts du fait de son préjudice moral en raison d’une lettre de refus de stage antidatée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme A ne comporte aucune argumentation susceptible d’être considérée comme un « moyen » et méconnaît ainsi l’article R. 411-1 du code de justice administrative, aux termes duquel : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 18 mars 2025.
Le président de la 4ème chambre,
L. LAINÉ
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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