Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 16 octobre 2025, n° 24PA03899
TA Montreuil
Rejet 11 juillet 2024
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CAA Paris
Rejet 16 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inapplicabilité de la contribution au Fonds de résolution unique comme charge déductible

    La cour a estimé que la contribution au Fonds de résolution unique est un versement obligatoire à l'État et ne peut pas être déduite de l'assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée, conformément aux dispositions du code général des impôts.

  • Rejeté
    Violation du principe de légalité de l'impôt

    La cour a jugé que la qualification de la contribution comme impôt est conforme aux exigences de légalité, car elle est destinée à financer un mécanisme de résolution bancaire d'intérêt public.

  • Rejeté
    Interprétation erronée de la loi fiscale par l'administration

    La cour a considéré que l'interprétation de l'administration était correcte et que la contribution ne pouvait pas être déduite de l'assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée.

  • Rejeté
    Caractère non déductible de la contribution au Fonds de résolution unique

    La cour a confirmé que la contribution au Fonds de résolution unique ne peut pas être déduite de l'assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée, justifiant ainsi le rejet de la demande de décharge.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, considérant qu'il n'y a pas lieu à condamnation de l'Etat.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, juge des réf., 16 oct. 2025, n° 24PA03899
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 24PA03899
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Montreuil, 11 juillet 2024, N° 2204972
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 16 octobre 2025, n° 24PA03899