Rejet 12 juin 2025
Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 25 sept. 2025, n° 25DA01288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01288 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 12 juin 2025, N° 2404073 et 2500603 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler, d’une part, la décision implicite par laquelle le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d’autre part, l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Aisne lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement nos 2404073 et 2500603 du 12 juin 2025, le tribunal a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, M. A, représenté par Me Pereira, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Aisne lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— le refus d’admission au séjour n’a pas été précédé d’un examen sérieux de sa demande ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas instruit la demande d’autorisation de travail ;
— il est entaché d’une erreur de fait, dès lors qu’il mentionne à tort que l’EARL Binet souhaite l’embaucher en CDI du 1er mars au 1er septembre 2024 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une décision du 8 juillet 2025, le président de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. En l’espèce, M. B A, ressortissant turc né en 2025, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une décision implicite de rejet de sa demande est née du silence gardé par le préfet. Par un arrêté du 27 décembre 2024, la préfète de l’Aisne lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en cas d’exécution d’office de cette mesure et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. L’intéressé fait appel du jugement nos 2404073 et 2500603 du 12 juin 2025 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet :
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision implicite de refus du préfet de l’Aisne doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté exprès pris par la préfète de l’Aisne le 27 décembre 2024.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 décembre 2024 :
5. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté du 27 décembre 2024 que la préfète de l’Aisne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la demande de M. A.
6. En deuxième lieu, en précisant dans son arrêté que « l’EARL souhaite embaucher M. A en tant que vacher en CDI pour un salaire brut de 1 800 euros par mois du 1er mars 2024 au 1er septembre 2024 », la préfète de l’Aisne s’est bornée à reproduire les mentions, certes contradictoires, mais figurant dans la demande d’autorisation de travail datée du 15 janvier 2024 et ne peut par conséquent être regardée comme ayant entaché sa décision d’une erreur de fait. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ». En outre, aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / () / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ».
8. Le dispositif de régularisation institué à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être regardé comme dispensant d’obtenir l’autorisation de travail, exigée par le 2° de l’article L. 5221-2 du code du travail, avant que ne soit exercée une activité professionnelle. Cependant, la procédure permettant d’obtenir une carte de séjour pour motif exceptionnel est distincte de celle de l’article L. 5221-2 de sorte qu’il n’est pas nécessaire que l’autorisation de travail soit délivrée préalablement à ce qu’il soit statué sur la délivrance de la carte de séjour temporaire.
9. Il n’est pas contesté que M. A a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, compte tenu de ce qui précède, le préfet pouvait légalement statuer sur la demande d’admission exceptionnelle au séjour sans qu’il ait été préalablement statué sur la demande d’autorisation de travail. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A déclare être entré en France le 20 septembre 2019. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 26 février 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), à l’encontre de laquelle le recours a été rejeté par une décision du 26 février 2021 de la Cour nationale du droit d’asile le 15 juillet 2021. Sa demande de réexamen a été rejetée comme irrecevable par une décision du 11 octobre 2021 de l’OFPRA, devenue définitive à la suite de la décision de la CNDA du 11 octobre 2022. Il a alors fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours le 12 janvier 2023, à laquelle il n’a pas déféré. M. A est célibataire, sans enfants, n’établit ni même n’allègue disposer d’attaches familiales ou privées en France, alors que, selon le formulaire de sa demande de titre de séjour, ses parents et sa fratrie résident en Turquie, où il n’établit pas être exposé à des risques de traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, il n’établit pas avoir exercé une activité professionnelle en France. Enfin, la seule circonstance qu’il bénéficie d’une demande d’autorisation de travail en tant que vacher, soit l’un des métiers figurant sur la liste des métiers dits « en tension » figurant à l’annexe 1 de l’arrêté du 1er avril 2021 visé ci-dessus, ne suffit pas à attester d’un motif exceptionnel d’admission au séjour, compte tenu des conditions de son séjour et alors que l’intéressé ne justifie pas d’une expérience, d’une qualification ou de diplômes en relation avec cet emploi. Dès lors, la préfète de l’Aisne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant à M. A de l’admettre au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et à Me Pereira.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Aisne.
Fait à Douai le 25 septembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
Nathalie Roméro
N°25DA01288
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