Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 30 sept. 2025, n° 24NT03355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03355 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de A… d’annuler l’arrêté du 10 mars 2024 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2403751 du 31 octobre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de A… a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2024, M. B…, représenté par Me Labarre, qui s’est substituée à Me Louvel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 31 octobre 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de A… ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2024 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté contestée n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une décision du 18 février 2025, le président du bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. B…, ressortissant roumain, relève appel du jugement du 31 octobre 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de A… a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 mars 2024 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans.
3. En premier lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté, moyen que M. B… réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers (…) à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été interpellé le 10 mars 2024 par les services de gendarmerie de Rezé et placé en garde à vue pour un refus d’obtempérer aggravé, violences sur personne dépositaire de l’autorité publique, mise en danger de la vie d’autrui après avoir conduit 73 kilomètres sans permis de conduire, sans s’arrêter suite aux sommations des forces de l’ordre, en conduisant à contre sens et en les percutant à plusieurs reprises et qu’il a reconnu au cours de sa garde à vue être l’auteur de ces infractions. Il ressort des mêmes documents qu’il avait déjà été écroué à plusieurs reprises à l’établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs D… du 18 septembre 2023 au 3 octobre 2023 pour vol aggravé avec destruction ou dégradation et par effraction et écroué de nouveau le 16 novembre 2023, pour vol par ruse avec effraction aggravé par une autre circonstance, faits pour lesquels il avait été condamné à 5 mois d’emprisonnement avec sursis par le tribunal pour enfants de A… le 3 octobre 2023. Par ailleurs, M. B… ne peut justifier ni de la date de son entrée sur le territoire français, ni de la présence habituelle de ses parents en France. Il ne justifie pas d’une intégration sur le territoire français. Dans ces circonstances, et eu égard à la gravité des faits délictueux et à leur caractère répété et particulièrement récent, qui suffisent à établir la menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas méconnu les dispositions précitées au point précédent de la présente ordonnance en obligeant l’intéressé à quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B….
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B…, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement attaqué et de l’arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête à fin d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à A…, le 30 septembre 2025.
Le premier vice-président de la cour,
président de la cour par intérim
G. Quillévéré
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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