Non-lieu à statuer 11 mars 2025
Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 18 mars 2026, n° 25TL01634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01634 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 11 mars 2025, N° 2401692 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 20 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement no 2401692 du 11 mars 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, Mme A…, représentée par Me Tercero, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 20 février 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour « étudiant » en application de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992, ou, à titre subsidiaire, une attestation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et d’ordonner le réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut, une somme de 2 000 euros à lui verser par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision est entachée d’erreurs de fait, de droit et d’appréciation au regard des stipulations de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 dès lors que son parcours universitaire en France ne permettait pas au préfet de considérer qu’elle ne justifiait pas de l’assiduité et du sérieux de ses études ;
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- elles sont entachées d’un défaut de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
Par une décision du 13 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à Mme A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25%.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-gabonaise signée à Paris le 2 décembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme A…, de nationalité gabonaise née le 9 novembre 1979, est entrée sur le territoire français le 20 octobre 2020 munie d’un visa long séjour « étudiant » valable du 29 septembre 2020 au 29 septembre 2021. Elle a ensuite bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité d’étudiante, valable du 30 septembre 2021 au 29 novembre 2022, puis d’une carte de séjour temporaire « étudiante » du 30 novembre 2022 au 29 novembre 2023. Le 1er février 2024, l’intéressée a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante. Par un arrêté du 20 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A… relève appel du jugement du 11 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 20 février 2024 vise les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention franco-gabonaise signée à Paris le 2 décembre 1992 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, le préfet a précisé les éléments de fait propres à la situation personnelle et administrative en France de Mme A…, notamment son entrée sur le territoire français le 20 octobre 2020 muni d’un visa long séjour « étudiant » et la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle et d’une carte de séjour temporaire ultérieures. La décision fait également mention de son parcours universitaire en France entre 2020 et sa date d’édiction. Ce même arrêté précise que l’examen de ses relevés de notes révèle, outre un changement d’orientation dans un domaine sans rapport avec la formation précédemment entreprise, des résultats médiocres ainsi que des absences injustifiées durant l’année d’études 2022/2023.
Mme A… soutient que les erreurs commises par l’administration ont conduit le préfet à se méprendre sur le sérieux de ses études et sur les difficultés personnelles qu’elle a rencontrées. L’intéressée soutient à nouveau en appel que le préfet a commis une erreur en indiquant qu’elle était inscrite en formation d’aide-soignante pour l’année universitaire 2022/2023 et non 2023/2024. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier et en particulier d’une attestation de Mme C… B… du 21 septembre 2022, corroborée par un courrier de Mme A… au préfet du 26 septembre 2022, qu’elle était bien inscrite dans cette formation du 19 septembre 2022 au 28 juillet 2023, nonobstant la circonstance qu’elle ait ensuite décidé de l’interrompre. En l’absence de précision supplémentaire, la requérante ne démontre pas qu’elle était effectivement inscrite à l’Institut de formation recherche animation sociale et sanitaire (IFRASS) en 2023/2024, le courrier de la directrice de cet établissement du 20 février 2023, prenant acte de sa demande d’interruption de formation et l’informant des démarches à suivre dans une perspective de reprise de formation, ne pouvant constituer une attestation d’inscription pour l’année universitaire 2023/2024. En outre, la requérante ne saurait considérer que le préfet a commis une erreur sur la durée de son séjour en France, ayant indiqué, aux termes de l’arrêté, que Mme A… justifiait « d’environ quatre années de présence en France », entre le 20 octobre 2020, date de son entrée sur le territoire national, et le 20 février 2024, date d’édiction de l’arrêté querellé. Enfin, s’il ressort effectivement des pièces du dossier que M. A… avait formulé une demande de renouvellement de son titre de séjour dans un courrier adressé aux services de la préfecture le 11 octobre 2023, cette unique erreur, au demeurant sans incidence sur la légalité de l’arrêté querellé, ne saurait traduire, au regard de la motivation de cet arrêté, un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 : « Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d’effectuer dans l’autre Etat d’autres types d’études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable ». Aux termes de l’article 12 de la même convention : « Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l’application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention ».
Pour l’application des stipulations de l’article 9 de l’accord franco-gabonais, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études effectivement poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi. Ainsi, le préfet de la Haute-Garonne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, se prononcer sur le droit au séjour de Mme A… en appréciant la progression dont cette dernière a fait preuve dans ses études.
D’une part, il ressort de ce qui a été dit aux points 3 et 4 de la présente ordonnance que l’appelante n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis des erreurs de fait sur sa situation et son parcours universitaire.
D’autre part, pour refuser de renouveler le titre de séjour mention « étudiant » sollicité par Mme A…, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur l’absence de succès ou de progression significative dans ses études depuis son arrivée en France eu égard notamment à sa réorientation vers une formation sans lien avec un projet professionnel précis, outre des résultats médiocres et des absences injustifiées durant l’année 2022/2023. Il ressort des pièces du dossier que la requérante s’est inscrite en première année de Bachelor « Gestion, Patrimoine, Assurance, Banque » à l’Institut Rousseau à Toulouse en 2020/2021 et 2021/2022, où elle a été défaillante, puis en formation d’aide-soignante à l’Institut de formation recherche animation sociale et sanitaire (IFRASS) en 2022/2023, formation qu’elle a interrompue à la suite de sa demande formulée le 16 février 2023. Si la requérante indique qu’elle a travaillé en EHPAD et qu’elle a finalement commencé sa formation d’aide-soignante le 19 septembre 2023, elle n’apporte au soutien de ces allégations aucun élément permettant de démontrer effectivement son inscription dans cet établissement au titre de l’année 2023/2024. Enfin, au titre de l’année 2024/2025, Mme A… produit une attestation d’inscription à une formation d’accompagnant éducatif et social selon laquelle ladite formation « se déroulera du 4 mars 2024 au 27 janvier 2025 ».
Pour soutenir qu’elle remplit les conditions requises pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », Mme A… fait valoir, d’une part, une attestation du directeur général de l’IFRASS du 14 février 2025 indiquant qu’elle ne pourra être présentée au diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et social pour la session de 2025 qu’avec un titre de séjour valable, et, d’autre part, d’une attestation de formation produite en appel indiquant qu’elle a passé avec succès les différentes épreuves de certification en vue d’obtenir son diplôme. Néanmoins, ces éléments postérieurs à la date d’édiction de la décision ne sauraient être de nature à démontrer que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation alors qu’au demeurant, il est constant qu’au terme de plus de trois années en France, Mme A… n’a obtenu aucun diplôme ni validé aucune année universitaire, qu’elle ne démontre pas avoir été inscrite dans un établissement ou avoir suivi une formation entre le 16 février 2023 et le 4 mars 2024 et qu’elle n’était que partiellement inscrite dans un parcours de formation sur les années 2022/2023 et 2023/2024. En outre, si la requérante fait état de problèmes financiers, de difficultés personnelles et de décès survenus dans sa famille, ces éléments ne peuvent suffire à justifier l’absence de toute progression pendant plus de trois ans de scolarité. Dans ces conditions, en l’absence de progression de nature à démontrer le caractère réel et sérieux de ses études et même si elle était inscrite dans une nouvelle formation à la date d’édiction de l’arrêté querellé, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans entacher sa décision d’une erreur de droit, de fait et d’appréciation au regard des stipulations de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992, refuser à Mme A… le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour, l’appelante n’est pas fondée à en exciper de l’illégalité à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de ce que ces deux dernières décisions seraient entachées d’un défaut de base légale doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A…, à Me Tercero et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 18 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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