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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 16 oct. 2025, n° 24MA00661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA00661 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 12 janvier 2024, N° 2102130 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052400143 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. G… C… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 3 février 2021 par lequel le maire de la commune d’Hyères a délivré à M. D… un permis de construire pour la création d’une cuisine d’été avec terrasse couverte, d’une piscine et d’un portail sur un terrain situé 99 rue Saint-Joseph, sur le territoire de la commune, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 2 avril 2021.
Par un jugement n° 2102130 du 12 janvier 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 mars 2024 et 25 février 2025, M. C…, représenté par Me Lopasso, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 12 janvier 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du maire d’Hyères du 3 février 2021 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune d’Hyères et de M. D… une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le dossier de demande de permis de construire est insuffisant au regard des c) et d) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- le projet méconnaît l’article UE 3 du plan local d’urbanisme en raison de l’illégalité de la servitude de passage instituée sur la parcelle BW n° 252 ;
- le permis de construire ne prend pas en compte l’unité foncière globale constituée des parcelles BW n° 249 et n° 232 ;
- la dissimulation de la nature du projet par des manœuvres en vue d’échapper aux règles d’urbanisme applicables à l’unité foncière dans son ensemble est constitutive d’une fraude ;
- le projet n’aurait pu être légalement autorisé sur l’unité foncière au regard des articles UE 4, UE 9 et UE 13 du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UE 7 du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions des article UE 11 du plan local d’urbanisme et R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2024, la commune d’Hyères, représentée par Me Barbeau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, Mme E… D…, représentée par Me Liberas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hameline, rapporteure,
- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,
- et les observations de Me Stephan, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 février 2021, le maire de la commune d’Hyères a délivré à M. F… D… un permis de construire une cuisine d’été avec terrasse couverte, une piscine et un portail sur un terrain cadastré BW 249 d’une surface de 586 m2, situé 99 rue Saint-Joseph, en zone UE du plan local d’urbanisme de la commune. M. C…, voisin immédiat du projet, a formé le 6 avril 2021 un recours gracieux contre ce permis qui a été implicitement rejeté par le maire d’Hyères. Par un jugement du 12 janvier 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. C… tendant à l’annulation du permis de construire du 3 février 2021, entretemps transféré à Mme E… A… épouse D… par arrêté du 28 juillet 2022, et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. M. C… relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : (…) b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain (…). ».
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient l’appelant, le dossier de demande de permis de construire comportait des photographies et un document graphique d’insertion, ainsi qu’un plan de situation et une notice permettant au service instructeur de porter une appréciation suffisante sur la conformité du projet à la réglementation applicable, notamment en ce qui concerne l’insertion de celui-ci dans son environnement proche incluant la maison d’habitation récemment bâtie sur le terrain voisin cadastré BW 232. Dans ces conditions, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire quant aux éléments permettant d’apprécier l’insertion du projet et de situer le terrain dans son environnement proche et lointain conformément aux c) et d) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté. Par ailleurs le plan de coupe AA, qui ne fait état d’aucune modification du niveau du terrain initial, permettait à l’administration de vérifier le respect par la construction à usage de cuisine d’été des règles de hauteur maximale en limite séparative conformément au b) du même article.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la parcelle d’assiette du projet, qui n’est pas bordée par une voie publique, bénéficie d’un accès par une servitude de passage sur la parcelle BW 252 propriété de M. C… selon l’acte authentique de cession du terrain d’assiette du 29 juin 2018 dont les mentions ne sont pas utilement remises en cause. La seule circonstance qu’un litige oppose M. C… à Mme D… devant les juridictions judiciaires à propos de cette servitude demeure sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué, dès lors que le permis de construire est délivré sous réserve du droit des tiers. L’appelant ne peut davantage invoquer à cet égard le fait, inopérant sur l’existence de cette servitude, qu’un autre accès au terrain d’assiette serait possible en empruntant l’accès dont dispose la parcelle voisine BW 232. Il n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que le projet méconnaîtrait les exigences de l’article UE 3 du plan local d’urbanisme de la commune d’Hyères relatives à l’accès aux constructions.
6. En troisième lieu, l’appelant fait valoir que la construction d’une piscine, d’une cuisine d’été et d’une terrasse couverte sur la parcelle BW 249, autorisée par le permis en litige, a pour objet de compléter par des éléments annexes la construction à usage d’habitation édifiée sur la parcelle limitrophe BW 232 d’une surface de 500 m2, propriété de Mme B… A…, mère de Mme D…, et que le fait que ces deux parcelles constituent une même unité foncière a été frauduleusement dissimulé afin de faire obstacle à l’application des articles UE 4, UE 9 et UE 13 du plan local d’urbanisme à la totalité de cette unité.
7. Toutefois, d’une part, une unité foncière constitue un îlot de propriété d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision. Or il ressort des pièces du dossier que les deux parcelles BW 249 et 232 n’appartenaient pas au même propriétaire à la date de l’arrêté contesté et n’étaient pas davantage détenues en indivision. D’autre part, il ne résulte en toute hypothèse ni des éléments que fait valoir M. C… devant la Cour en invoquant la théorie des apparences, ni des pièces qu’il produit, que le dépôt d’un permis de construire par M. D… pour la réalisation d’une cuisine d’été, d’une terrasse couverte et d’une piscine sur la parcelle BW 249 aurait eu pour but de contourner par une manœuvre frauduleuse les règles du plan local d’urbanisme appliquées au terrain composé des deux parcelles, alors notamment que le bassin de rétention prévu répond aux exigences de l’article UE 4, que l’emprise au sol maximale des constructions de 35 % prévue par l’article UE 9 est respectée sur chacune des deux parcelles, et qu’aucune méconnaissance du coefficient de 45 % d’espaces libres de constructions fixé par l’article UE 13 n’est démontrée sur l’une ou l’autre des parcelles. Par suite, le moyen tiré de la fraude quant à la consistance du terrain d’assiette ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, il ressort du dossier de demande de permis de construire, et notamment des plans de coupe ainsi que de la notice du projet, que le bâtiment à usage de cuisine d’été prévu en limite séparative ouest est d’une hauteur de 3,50 mètres à partir du sol naturel, aucun aménagement du sol, excavation ou rehaussement n’étant prévu. La construction autorisée respecte ainsi les dispositions de l’article UE 7 du règlement du plan local d’urbanisme qui imposent une hauteur des constructions inférieure ou égale à 3,60 mètres à l’égout du toit en limite séparative, hauteur calculée à partir du sol naturel ou excavé ainsi que le prévoient les dispositions générales du règlement relatives aux modalités de calcul de la hauteur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article UE 11 du plan local d’urbanisme : « Les constructions à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Elles doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux compatible avec la bonne économie de la construction et la tenue générale de l’agglomération. Le permis de construire peut être refusé si les travaux projetés sont de nature à rompre l’harmonie de l’ensemble ».
10. Dès lors que les dispositions du règlement d’un plan local d’urbanisme ont le même objet que celles d’un article du code de l’urbanisme fixant des règles nationales d’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité d’une décision délivrant ou refusant une autorisation d’urbanisme. Les dispositions précitées de l’article UE 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Hyères ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres que celles résultant de ce dernier article.
11. Il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé, consistant à réaliser une cuisine d’été, une piscine et une terrasse couverte avec installation d’un portail, qui crée uniquement 32,64 m2 de surface de plancher sur un terrain d’une surface de 586 m2 situé en cœur d’îlot, a une portée limitée en volume, la commune faisant valoir sans être contredite qu’il ne sera pas visible de la voie publique. Par ailleurs, l’environnement, presque totalement bâti, du projet ne présente pas d’intérêt particulièrement notable. Dans ces conditions, et alors même que le permis de construire comporte, à la demande de l’architecte des bâtiments de France, une prescription imposant une colorimétrie pour le revêtement d’une partie des façades ne reprenant pas celle de la maison d’habitation située sur la parcelle BW 232 dans la continuité de laquelle elle se situe, le projet autorisé n’est pas de nature à porter atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants en méconnaissance des dispositions précitées de l’article UE 11 du plan local d’urbanisme.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge solidaire de la commune d’Hyères et de Mme D…, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 000 euros à verser à la commune d’Hyères et une somme de 1000 euros à verser à Mme D… sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : M. C… versera une somme de 1 000 euros à la commune d’Hyères et une somme de 1000 euros à Mme D… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G… C…, à la commune d’Hyères et à Mme E… D….
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- Mme Hameline, présidente-assesseure,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 octobre 2025.
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