Rejet 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 14 mars 2024, n° 23NC03411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC03411 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 11 septembre 2023, N° 2302366,2302367,2302598,2302599 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B et Mme A B, née D, ont demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler, d’une part, les arrêtés du 24 mai 2023 par lesquels la préfète des Vosges a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, les arrêtés du 28 août 2023 par lesquels elle les a assignés à résidence.
Par un jugement nos 2302366,2302367,2302598,2302599 du 11 septembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023 sous le n° 23NC03411, M. B, représenté par Me Pialat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 11 septembre 2023 en ce qui le concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 mai 2023 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros HT à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté du 24 mai 2023 a été pris par une autorité incompétente ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur le fait que son activité ne se faisait pas dans un métier en tension ;
— la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre opposé à son épouse ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
II – Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023 sous le n° 23NC03412, Mme B, représentée par Me Pialat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 11 septembre 2023 en ce qui la concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 mai 2023 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros HT à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soulève les mêmes moyens que son époux dans la requête n° 23NC03411.
M. et Mme B ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 7 novembre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B, ressortissants serbes, sont entrés en France le 4 janvier 2017 accompagnés de leurs trois enfants mineurs afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 20 avril 2018, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 26 septembre 2018. Par des arrêtés du 31 octobre 2018, le préfet de la Moselle les a obligés à quitter le territoire français. Leurs demandes de réexamen de leurs demandes d’asile ont été rejetées comme irrecevables par l’OFPRA le 17 mai 2019 et par la CNDA le 11 octobre 2019. Par des arrêtés du 19 novembre 2019, le préfet de la Moselle les a, à nouveau, obligés à quitter le territoire français et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Le 4 juin 2021, Mme B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence de réponse dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née. Par des arrêtés du 24 janvier 2022, le préfet de la Moselle a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai et l’a assigné à résidence. Leurs deuxièmes demandes de réexamen de leurs demandes d’asile ont été rejetées comme irrecevables par l’OFPRA le 7 mars 2022. Le 12 avril 2023, ils ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour. Par des arrêtés du 26 mai 2023, la préfète des Vosges a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, M. et Mme B font appel du jugement du 11 septembre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces derniers arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur l’étendue du litige :
3. Par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy, en application des articles L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 776-17 du code de justice administrative, ne s’est prononcé que sur les conclusions de M. et Mme B dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence, et a renvoyé les conclusions relatives aux décisions portant refus de titre de séjour à une formation collégiale du tribunal. Par suite, les conclusions de M. et Mme B présentées en appel et dirigées contre un jugement qui aurait statué sur les conclusions tendant à l’annulation de ces refus de titre de séjour sont dépourvues d’objet et, par suite, irrecevables, ainsi que les conclusions tendant à l’annulation de ces décisions de refus de titre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité des refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
5. D’une part, si l’arrêté du 24 mai 2023 mentionne que le métier envisagé par M. B n’est pas sous tension, celle seule mention ne permet pas d’établir que la préfète des Vosges a commis une erreur de droit dès lors qu’il ressort des motifs de la décision de refus de séjour en litige, qu’elle a procédé à un examen global de la situation professionnelle de l’intéressé, au regard des caractéristiques de l’emploi auquel il postule et de ses qualifications, expérience et diplômes, sans limiter le champ d’application de l’article L. 435-1 aux seuls métiers en tension. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit ainsi être écarté.
6. D’autres part, si M. B se prévaut de la réalisation d’un stage depuis le 6 mars 2023 au sein d’une entreprise de couverture et d’une promesse d’embauche établie le 24 janvier 2022 pour un emploi d’ouvrier polyvalent au sein de l’entreprise « By Saci », cette seule promesse d’embauche ne suffit pas, à elle-seule à le faire regarder comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, M. et Mme B se prévalent de la durée de leur séjour en France et de la scolarisation de leurs enfants et de ce qu’ils sont logés dans une maison appartenant aux parents de M. B. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si les intéressés sont présents sur le territoire français depuis plus de six ans, cette durée s’explique par leur maintien irrégulier après les précédentes mesures d’éloignement prises à leur encontre en 2018 et 2019. Ils ne justifient, malgré cette durée de présence en France, d’aucun lien particulier ni d’efforts particuliers d’insertion, malgré leur apprentissage de la langue française. En outre, les décisions contestées n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer les requérants de leurs enfants mineurs, dont il n’est pas établi qu’ils ne pourraient reprendre leur scolarité en Serbie, où la cellule familiale a vocation à se reconstituer. Dans ces conditions, la préfète des Vosges n’a pas, en considérant que leur situation ne justifiait pas leur admission exceptionnelle au séjour, commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Eu égard à ce qui a été dit au point 6 de la présente ordonnance, et alors que M. et Mme B ne démontrent pas avoir en France des liens d’une ancienneté ou intensité particulières ni que leurs enfants ne pourrons pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour.
En ce qui concerne les autres moyens :
10. En premier lieu, les arrêtés en litige ont été signés par M. David Percheron, secrétaire général de la préfecture des Vosges auquel la préfète a donné, par un arrêté du 17 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, délégation à l’effet de signer tous actes relevant de la compétence de l’Etat dans le département, y compris en matière de police des étrangers, à l’exception des actes de la réquisition du comptable et des réquisitions de la force armée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
11. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 8 de la présente ordonnance et alors que M. et Mme B n’établissent pas avoir des liens particuliers en France, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle des intéressés doit également être écarté.
12. En troisième lieu, faute d’établir l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour devraient être annulées en conséquence d’une telle illégalité.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel présentées par M. et Mme B sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. et de Mme B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme A B, née D, et à Me Pialat.
Copie en sera adressée pour information à la préfète des Vosges.
Fait à Nancy, le 14 mars 2024.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
Nos 23NC03411,23NC0341
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