Rejet 30 janvier 2025
Désistement 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 8 déc. 2025, n° 25BX00817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00817 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 30 janvier 2025, N° 2300213 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune du Lorrain a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner la communauté d’agglomération du pays nord Martinique à lui verser la somme de 2 651 340 euros, majorée des intérêts moratoires et de leur capitalisation, en réparation du préjudice que lui a causé le paiement, depuis 2014, d’une attribution de compensation négative.
Par un jugement n° 2300213 du 30 janvier 2025, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.
La commune du Lorrain a demandé au tribunal administratif de la Martinique en premier lieu, d’annuler le titre de recettes n° 93, émis le 12 septembre 2023 par le président de la communauté d’agglomération du pays nord Martinique, en vue d’obtenir le paiement de la somme de 89 712 euros, correspondant au montant de l’attribution de compensation négative pour la période de juin à septembre 2023, et de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme, en deuxième lieu, d’annuler le titre de recettes n° 154, émis le 20 octobre 2023 par le président de la communauté d’agglomération du pays nord Martinique, en vue d’obtenir le paiement de la somme de 22 428 euros, correspondant au montant de l’attribution de compensation négative pour la période de juin à septembre 2023, et de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme, en troisième lieu, d’annuler les titres de recettes n° 72, 73, 74 et 75, émis le 13 mai 2024, et les titres de recettes n° 104, 105 et 113, émis le 17 juin 2024, par le président de la communauté d’agglomération du pays nord Martinique, en vue d’obtenir le paiement de la somme totale de 156 993,15 euros, correspondant au montant de l’attribution de compensation négative pour la période de novembre 2023 à avril 2024, et juin 2024, et de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme.
Par un jugement nos 2300710 2400037 2400464 du 30 janvier 2025, le tribunal administratif de la Martinique a annulé le titre exécutoire n° 154 émis le 20 octobre 2023, déchargé la commune du Lorrain de l’obligation de payer la somme de 22 428 euros et rejeté le surplus des conclusions de ses demandes.
Procédure devant la cour :
I- Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mars 2025 et le 3 juin 2025 sous le n° 25BX00817, la commune du Lorrain, représentée par la SELARL Valadou-Josselin et associés, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2300213 du tribunal administratif de la Martinique ;
2°) de condamner la Communauté d’agglomération du Pays Nord Martinique à verser à la commune du Lorrain la somme de 2 449 489,50 euros, quitte à parfaire, en réparation des préjudices causés ;
3°) de mettre à la charge de la Communauté d’agglomération du Pays Nord Martinique la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2025, la commune du Lorrain déclare se désister purement et simplement de sa demande.
II- Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mars 2025 et le 3 juin 2025 sous le n° 25BX00819, la commune du Lorrain, représentée par la Selarl Valadou-Josselin et associés, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement nos 2300710, 2400037, 2400464 du tribunal administratif de la Martinique ;
2°) d’annuler les titres de recette n° 93 du 12 septembre 2023, nos 72, 73, 74 et 75 du 13 mai 2024 et nos 104, 105 et 113 du 17 juin 2024 et de la décharger de l’obligation de payer les sommes correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de la Communauté d’agglomération du Pays Nord Martinique la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2025, la commune du Lorrain déclare se désister purement et simplement de sa demande.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 25BX00817 et 25BX00819 de la commune du Lorrain présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’une seule ordonnance.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel, (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) 1° Donner acte des désistements (…) ».
3. la commune du Lorrain a déclaré se désister de ses requêtes nos 25BX00817 et 25BX00819. Ces désistements sont purs et simples et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er :
Il est donné acte des désistements de la commune du Lorrain.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à la commune du Lorrain et à la Communauté d’agglomération du Pays Nord Martinique.
Fait à Bordeaux, le 8 décembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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