Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 30 avr. 2025, n° 25MA00145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00145 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 20 décembre 2024, N° 2403298 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 23 avril 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2403298 du 20 décembre 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2025, Mme A C, représentée par Me Mothere, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 20 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du var à titre principal de lui délivrer le titre de séjour sollicité sans délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à titre de subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et de le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente, faute pour le préfet de justifier d’une délégation de signature ;
— le tribunal a opéré une substitution de base légale ;
— en estimant que la formation ne constitue pas un enseignement au sens des dispositions du titre III de l’accord franco-algérien, les premiers juges ont commis une erreur de droit dès lors que cette formation est inscrite au répertoire national des certifications professionnelles ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
— il a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 20 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande aux fins d’annulation de l’arrêté du 23 avril 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var et sous-préfet de l’arrondissement de Toulon. Par un arrêté n° 2024/14/MCI du 12 avril 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 83-2024-069, le préfet du Var a donné délégation à M. B pour signer notamment " tous actes [et] décisions () en matière de police des étrangers ". Contrairement à ce qu’allègue la requérante, cette délégation est suffisamment précise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an ». Aux termes du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de préinscription ou d’inscription dans un établissement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention » étudiant « ou » stagiaire « () ».
4. Ainsi que l’a jugé à bon droit le tribunal en première instance, dans son arrêté du 23 avril 2024, le préfet du Var s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité alors que les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point, sauf dans le cas où il est fait application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. En l’espèce, la décision attaquée, motivée par le défaut de réalité et de sérieux des études poursuivies, trouve son fondement légal dans les stipulations du titre III de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, qui peuvent être substituées à celles des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, d’une part, Mme C se trouvait dans la situation où, même en application des stipulations de l’accord franco-algérien, le préfet du Var pouvait décider de refuser le renouvellement de son titre de séjour et, d’autre part, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressée d’aucune garantie, de telle sorte que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
6. Pour l’application des stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco algérien du 27 décembre 1968, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. A cet égard, le caractère réel et sérieux des études est subordonné, notamment, à une progression régulière de l’étudiant et à la cohérence de son parcours.
7. En l’espèce, il est constant que Mme C a échoué à deux reprises à sa première année de licence « lettres modernes », concernant les années 2020-2021 et 2021-2022, puis à sa première année de licence « langues », concernant l’année 2022-2023. Si la requérante soutient que son projet professionnel est d’exercer une profession dans le management et qu’elle a validé, à cette fin, une formation professionnelle en visioconférence, cette formation n’est manifestement pas en cohérence avec les études initialement poursuivies. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du titre III de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doit être écarté comme étant infondé.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Mme C est entrée sur le territoire en 2020, sous couvert d’un visa long séjour, pour y poursuivre des études de lettres. Célibataire et sans charge de famille, elle ne justifie pas entretenir en France des liens suffisamment anciens, stables et intenses. Elle ne justifie pas plus être dépourvue de tout lien dans son pays d’origine où résident ses parents. Elle ne justifie pas plus d’une insertion professionnelle suffisante par la production d’un contrat de travail dans le secteur de la restauration rapide. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts poursuivis par la mesure. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée sur le fondement du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ensemble ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et à Me Mothere.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Marseille, le 30 avril 2025.
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