Rejet 28 novembre 2024
Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 27 août 2025, n° 24TL03208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL03208 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 28 novembre 2024, N° 2405616 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Par un jugement n° 2405616 du 28 novembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024 sous le n°24TL03208, M. B, représenté par Me Dumont, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2024 du préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de réexaminer sa situation en vue de lui délivrer un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « entrepreneur/profession libérale » dans la délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation au regard de son droit à l’admission au séjour régulière comme exceptionnelle, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de fixer à trois mois la décision l’interdisant de retour sur le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au profit de son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— le tribunal a insuffisamment motivé sa réponse au moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, n’a pas suffisamment examiné sa situation et a entaché son jugement d’erreurs de fait ;
Sur le bien-fondé du jugement :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, le préfet ne mentionnant pas certains éléments essentiels relatifs à sa situation personnelle, notamment la circonstance qu’il a fixé l’intégralité de ses intérêts en France et n’a pas vérifié son droit au séjour ;
— elle est entachée d’erreurs de fait, méconnaissant ainsi son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il démontre sa présence habituelle en France depuis 2019, qu’il exerce une activité professionnelle lui permettant de percevoir des revenus stables et déclarés, qu’il entretient des liens forts avec certains membres de sa famille qui résident sur le territoire français et n’entretient pas de liens particuliers avec les membres de sa famille résidant toujours dans son pays d’origine de telle sorte qu’il y serait isolé en cas de retour ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle, sa situation ne justifiant pas la décision en litige compte tenu du fait qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, qu’il fait preuve d’une volonté d’insertion et qu’il a fixé le centre de ses intérêts privés en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, de nationalité algérienne, né le 6 mars 1993, déclare être entré en France pour la première fois au cours de l’année 2019. Par un arrêté du 2 septembre 2024, le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par la présente requête, M. B relève appel du jugement du 28 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n’avaient pas à répondre à l’ensemble des arguments des parties, ont répondu de manière suffisante en son point 3 au moyen tiré de ce de que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation. Le jugement est ainsi suffisamment motivé sur ce point et si l’appelant soutient que le tribunal a commis un défaut d’examen et a entaché son jugement d’erreurs de fait, cette critique relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il a été fait application en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Contrairement à ce que soutient M. B, il ressort des termes mêmes de cet arrêté que le préfet, qui n’avait pas à faire mention de l’intégralité des éléments relatifs à sa situation, a pris en compte les éléments relatifs à sa vie personnelle, en particulier qu’il a déclaré être célibataire et sans enfant, qu’il ne justifie pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés en France et que certains membres de sa famille résident toujours dans son pays d’origine. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée et le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. B notamment au regard des éléments susceptibles de lui ouvrir un droit au séjour. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la mesure d’éloignement et du défaut d’examen particulier de la situation de l’appelant doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire et sans enfants à charge et qu’il a vécu en Algérie avant son entrée en France en 2019 selon ses déclaration à l’âge de 26 ans. Par ailleurs, les documents qu’il produit, principalement des factures, des déclarations de revenus mensuels auprès de l’URSSAF ainsi que des relevés de comptes bancaires, s’ils justifient de sa présence sur le territoire français depuis 2021, ne sont toutefois pas de nature à établir qu’il y aurait fixé le centre de ses intérêts privés, quand bien-même il fréquenterait des cousins de nationalité française établis à Montpellier, aurait travaillé dans le bâtiment et sur des marchés, et immatriculé une entreprise en début d’année 2024. En outre, il n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il n’entretiendrait pas de liens avec ses parents ainsi que ses quatre frères et sœurs qui, selon ses déclarations, résident toujours dans son pays d’origine. Par suite, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de l’Hérault n’a pas commis d’erreur de fait et la mesure d’éloignement ne peut être regardé comme portant atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale en France.
6. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas privée de base légale.
7. En quatrième et dernier lieu, M. B reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement qu’il attaque, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait les dispositions des article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 6 et 7 du jugement attaqué.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 27 août 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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