Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 7 février 2025, n° 24NC02616
TA Strasbourg 17 octobre 2018
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TA Strasbourg 15 octobre 2020
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TA Strasbourg
Rejet 16 juillet 2024
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CAA Nancy
Rejet 7 février 2025
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CAA Nancy
Rejet 12 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a estimé que l'appelant n'a pas démontré que les éléments qu'il n'a pas pu présenter auraient pu influencer la décision, écartant ainsi le moyen.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination

    La cour a jugé que la décision comportait suffisamment de considérations de fait et de droit pour être considérée comme suffisamment motivée.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a constaté que les éléments fournis ne suffisent pas à établir des risques réels et actuels de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que le préfet a respecté les dispositions légales en fixant le pays de destination conformément à la loi.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 7 févr. 2025, n° 24NC02616
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 24NC02616
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 16 juillet 2024, N° 2403902
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 11 février 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 7 février 2025, n° 24NC02616