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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 7 févr. 2025, n° 24NC02616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02616 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 16 juillet 2024, N° 2403902 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 17 mai 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2403902 du 16 juillet 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2024, M. B, représenté par Me Snoeckx, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 16 juillet 2024 ;
2°) d’annuler les décisions du 17 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
— le préfet a méconnu l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 30 mai 2022 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 octobre 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 2 avril 2024. Par un arrêté du 17 mai 2024, le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire. M. B fait appel du jugement du 16 juillet 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté et ne demande plus l’annulation que des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
4. Il résulte de la jurisprudence de la cour de justice de l’Union européenne, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
5. En se bornant à invoquer la situation actuelle dans son pays d’origine, sans établir en quoi les risques qu’il invoquent seraient différents de ceux invoqués dans le cadre de sa demande d’asile, M. B ne se prévaut d’aucun élément pertinent qu’il aurait été empêché de faire valoir et qui aurait pu influer sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. () ".
7. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige qui, d’une part, examine les risques encourus dans le pays d’origine de l’intéressé et conclut que la décision qui fixe comme pays de renvoi celui au sein duquel il justifierait être légalement admissible ne contrevient pas aux dispositions de l’article L. 721-4 et d’autre part, comporte un article 2 relatif au pays de destination d’une éventuelle mesure d’éloignement d’office, que le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a fixé comme pays de destination d’une telle mesure l’Afghanistan, pays d’origine de l’intéressé, ou tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible.
8. En troisième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que le préfet du Haut-Rhin, au visa des articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité du requérant et indique qu’il n’établit pas être exposé à des risques de traitement prohibés par ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine « après étude de son dossier et en référence aux éléments alors à la disposition du préfet ». La décision fixant le pays de destination en litige comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit, en conséquence, être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. M. B soutient qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait à des persécutions en raison de sa participation à l’arrestation de talibans et d’un conflit foncier avec ses cousins. Il se prévaut également de son occidentalisation et de la situation sécuritaire dégradée dans ce pays. Les éléments qu’il produit, à savoir son attestation de demande d’asile ainsi que des éléments généraux sur la situation en Afghanistan, ne suffisent toutefois pas à caractériser une situation générale telle que la seule présence de l’intéressé dans ce pays serait de nature à l’exposer à des risques de traitements inhumaines ou dégradants. S’agissant de sa situation personnelle, les seules allégations de l’intéressé et les rapports produits ne permettent pas d’établir la réalité et l’actualité des risques ainsi invoqués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Me Snoeckx.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Nancy, le 7 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. A
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