Annulation 24 février 2025
Rejet 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 16 oct. 2025, n° 25DA00514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00514 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 24 février 2025, N° 2407695 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052415044 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… B… a demandé au tribunal administratif de Lille, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le préfet du Nord a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, d’autre part, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident, ou subsidiairement, un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, en toute hypothèse dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, avec délivrance dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, enfin, de mettre à la charge de l’Etat, en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le versement de la même somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2407695 du 24 février 2025, le tribunal administratif de Lille, d’une part, a annulé l’arrêté du 1er juillet 2024 du préfet du Nord, d’autre part, a enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. C… B…, dans le délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, enfin, a mis à la charge de l’Etat le versement au conseil de M. C… B… d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, le préfet du Nord demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C… B… devant le tribunal administratif de Lille.
Il soutient que :
- les premiers juges ont retenu à tort que la décision prononçant l’expulsion de M. C… B… du territoire français avait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les autres moyens soulevés par M. C… B… devant le tribunal administratif de Lille ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Lutran, conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué et à ce que le versement d’une somme de 2 000 euros soit mis à la charge de l’Etat sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la décision prononçant son expulsion du territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision est entachée d’erreur dans l’appréciation de la menace que représenterait sa présence pour l’ordre public.
Par une décision du 19 août 2025, M. C… B… a été maintenu de plein droit au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle décidée le 14 octobre 2024, la contribution de l’Etat étant fixée à 55 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me Dussault, représentant le préfet du Nord, ainsi que celles de Me Lutran, représentant M. C… B…, qui, de même que les membres de sa famille présents, a répondu aux questions de la formation de jugement.
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
1. M. A… C… B…, ressortissant marocain né le 1er septembre 1973 à Beni Touzine Nador (Maroc), est entré régulièrement en France en 1980, à l’âge de sept ans, afin de rejoindre, avec sa mère et sa fratrie, son père dans la cadre d’une procédure de regroupement familial. A sa majorité, il s’est vu délivrer un premier titre de séjour, régulièrement renouvelé, puis, à compter du 1er septembre 2001, une carte de résident valable jusqu’au 31 août 2011 et renouvelée jusqu’au 31 août 2021. Entretemps, M. C… B… a épousé, le 27 novembre 2006, une compatriote titulaire d’une carte de résident avec laquelle il a eu cinq enfants, nés en France en 2002, 2004, 2008, 2011 et 2013.
2. Par un jugement du 8 janvier 2021 du tribunal correctionnel de Lille, M. C… B… a été condamné à une peine d’emprisonnement délictuel de deux ans assortie, à hauteur de dix-huit mois, du sursis probatoire pendant deux ans, la partie ferme de la peine d’emprisonnement étant exécutée sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, à raison de faits de violences habituelles sur un mineur de quinze ans suivies d’une incapacité supérieure à huit jours, commis entre le 1er mars 2014 et le 4 avril 2019, de faits de violences habituelles suivies d’incapacité supérieure à huit jours commis, entre le 1er mars 2014 et le 1er octobre 2019 sur la personne de son épouse, de faits de violences habituelles sur un mineur de quinze ans suivies d’incapacité supérieure à huit jours commis entre le 1er mars 2014 et le 23 avril 2017, de faits de violences habituelles commis sur un mineur de quinze ans suivies d’incapacité supérieure à huit jours commis entre le 1er mars 2014 et le 1er octobre 2019, enfin de faits de violences sur un mineur de quinze ans sans incapacité, commis entre le 1er mars 2014 et le 1er octobre 2019.
3. En considération de ces faits, le préfet du Nord, après avoir consulté la commission départementale d’expulsion, qui a émis, à l’issue de sa séance du 13 mars 2024, un avis défavorable à la mesure d’expulsion qu’il envisageait, a, par un arrêté du 1er juillet 2024, prononcé cette mesure à l’égard de M. C… B… du territoire français et a fixé le pays de destination.
4. Le préfet du Nord relève appel du jugement du 24 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Lille, sur la demande de M. C… B…, d’une part, a annulé son arrêté du 1er juillet 2024, d’autre part, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. C… B…, dans le délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, enfin, a mis à la charge de l’Etat le versement au conseil de M. C… B… d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la légalité de la décision d’expulsion :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ».
6. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Pour annuler, par la jugement attaqué, la décision prononçant l’expulsion de M. C… B… et, par voie de conséquence, la décision, également prise par l’arrêté du 1er juillet 2024 en litige, fixant le pays à destination duquel l’intéressé pourra être éloigné, le tribunal administratif de Lille a estimé que cette décision d’expulsion avait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
9. Si les faits qui ont justifié la condamnation pénale à une peine d’emprisonnement prononcée par le juge pénal, par le jugement, devenu définitif, mentionné au point 2, revêtent incontestablement une particulière gravité, eu égard tant à la vulnérabilité des victimes qu’au conteste intrafamilial dans lequel ils ont été commis et compte tenu aussi de leurs conséquences et de leur réitération sur cinq années, il est constant que les derniers faits reprochés à M. C… B… ont été commis début octobre 2019, soit plus de quatre années avant l’intervention de l’arrêté du 1er juillet 2024 en litige, période durant laquelle l’intéressé ne s’est plus fait défavorablement connaître des services de police, ni de l’autorité judiciaire.
10. Il ressort, au contraire, des pièces du dossier que, comme en a attesté une conseillère d’insertion et de probation qui l’a accompagné, M. C… B… s’est conformé à l’intégralité des obligations, tant générales que particulières, auxquelles il était soumis dans le cadre de la mesure de probation dont il faisait l’objet et qu’il a mis à profit ce temps pour prendre conscience de la gravité des faits commis et pour choisir d’assumer sa responsabilité à l’égard des victimes. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que M. C… B… s’est également soumis à l’obligation de soins psychiatriques à laquelle l’a astreint le juge pénal, comme en a attesté le médecin psychiatre qui a assuré son suivi au centre médico-psychologique de Lille. Les pièces du dossier révèlent, par ailleurs, que M. C… B… a repris, comme l’y avait enjoint le juge pénal, son activité salariée de menuisier poseur, qu’il avait un temps interrompue dans le contexte de sa séparation d’avec son épouse, et qu’il avait, dans la mesure des ressources que lui procure cet emploi, payé, à la date de l’arrêté du 1er juillet 2024 contesté, l’intégralité des réparations civiles auxquelles il avait été condamné et mis en place, dès l’année 2021, des virements permanents auprès de la caisse d’allocations familiales du Nord afin de solder un arriéré de pension alimentaire.
11. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, dès la fin de la période de deux ans durant laquelle le juge pénal lui a interdit d’entrer en relation avec ses enfants, victimes mineures de l’essentiel des violences ayant justifié sa condamnation, M. C… B… a entrepris de renouer des contacts avec ceux-ci en sollicitant d’une association spécialisée, avec l’autorisation du juge aux affaires familiales, l’organisation de visites médiatisées. Il ressort des pièces du dossier, notamment d’une note établie par cette association que ces visites ont pu être organisées, de façon régulière, à compter du 16 septembre 2023, avec l’accord de la mère des enfants, qui a d’ailleurs confirmé expressément ce point lors de l’audience, que M. C… B… a adopté, à l’occasion de ces rencontres, un comportement adapté, qu’il s’est montré attentif à ses enfants, que ces visites ont permis de renouer, avec ces derniers, des liens apaisés et que ces enfants ont exprimé, par l’intermédiaire de leur mère, qui en a attesté, le souhait que ces liens puissent perdurer. En outre, si M. C… B… n’a pu, à ce jour, entrer en relation avec son fils aîné, majeur à la date de l’arrêté contesté, il ressort des pièces du dossier qu’il avait rétabli, à cette même date, des liens étroits avec sa fille majeure, présente à l’audience, qui a acquis la nationalité française par naturalisation et qu’il continuait d’entretenir des relations avec ses frères et sœurs, de même qu’avec ses neveux et nièces, ainsi qu’en témoignent les nombreuses attestations versées au dossier.
12. Il ressort également des pièces du dossier que M. C… B… veille quotidiennement sur sa mère âgée, qui réside à une soixantaine de mètres de son domicile et dont l’état de santé rend nécessaire, comme en attestent deux infirmières libérales qui lui apportent des soins réguliers, une assistance, notamment, pour effectuer ses courses et pour l’accompagner à ses divers rendez-vous médicaux. Il ressort suffisamment de ces attestations que l’aide prodiguée par M. C… B… a seule permis le maintien de l’intéressée à son domicile et il n’est pas sérieusement contesté par le préfet que M. B… est le seul enfant de l’intéressée à pouvoir assurer régulièrement cette aide depuis le mariage, le 7 mai 2024, et le déménagement du frère qui vivait jusqu’alors auprès d’elle et qui atteste de cette situation.
13. Enfin, il n’est pas sérieusement contesté que M. C… B… ne dispose plus, depuis le décès de ses grands-parents et le départ de sa tante aux Pays-Bas, d’attaches familiales dans son pays d’origine, qu’il a quitté à l’âge de sept ans et dont il maîtrise mal la langue.
14. Ainsi, eu égard à l’ensemble des circonstances et compte tenu, notamment, de l’ancienneté et des conditions régulières du séjour de M. C… B…, de l’intensité de ses attaches familiales en France, de son insertion professionnelle, des efforts déployés par lui afin de réparer les conséquences de ses actes et de s’amender, et, parallèlement, de la particulière gravité, ainsi qu’il a été dit, des violences réitérées perpétrées par l’intéressé sur ses proches, en particulier sur ses enfants alors tous mineurs, la décision prononçant l’expulsion de M. C… B… doit, dans les circonstances particulières de l’espèce, être regardée comme ayant été prise, ainsi que l’ont estimé à bon droit les premiers juges, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé, pour excès de pouvoir, son arrêté du 1er juillet 2024, qu’il lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation de M. C… B… et qu’il a mis à la charge de l’Etat le versement au conseil de M. C… B… d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les frais de procédure :
16. M. C… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocate, Me Lutran, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que l’avocate de l’appelant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lutran d’une somme de 1 000 euros en application de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet du Nord est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Valérie Lutran, avocate de M. B…, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, au préfet du Nord, ainsi qu’à M. A… C… B… et à Me Lutran.
Délibéré après l’audience publique du 6 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. Papin
Le président de chambre,
Signé : M. Heinis
Le président de la formation de jugement,
F.-X. Pin
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La greffière,
E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Procédure contentieuse ·
- Outre-mer ·
- Appel ·
- Acte ·
- Droit commun
- Visa ·
- Tribunaux administratifs ·
- Identité ·
- Outre-mer ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Possession d'état ·
- Etat civil ·
- Réfugiés ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Rhône-alpes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fait générateur ·
- Juge ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Promesse d'embauche ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Pays
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Aide juridictionnelle ·
- Destination ·
- Apatride
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé ·
- Renouvellement ·
- Avis ·
- Erreur de droit ·
- Algérie
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Jugement ·
- Défaut de motivation ·
- Erreur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Particulier ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Stipulation ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Enseignement ·
- Accord ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mer ·
- Domaine public ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Ail ·
- Enquete publique ·
- Parcelle ·
- Avis ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enquête
- Pays ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Procédure administrative ·
- Afghanistan
- Sécurité sociale ·
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Illégalité ·
- Sanction ·
- Facturation ·
- Justice administrative ·
- Fraudes ·
- Acte ·
- Préjudice ·
- Tribunaux administratifs
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.