Rejet 21 décembre 2023
Rejet 2 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2 avr. 2024, n° 24PA00163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA00163 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 21 décembre 2023, N° 2322405 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B D a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 28 août 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2322405 du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, Mme D, représentée par Me Garcia, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour et de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le délai deux mois à compter de cette notification ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le tribunal administratif a entaché son jugement d’une erreur de droit ou d’une erreur de fait dès lors que son traitement n’est pas disponible dans son pays d’origine ;
— la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors que l’absence de production de l’avis du 18 juillet 2023 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ne permet pas de vérifier que cet avis a été émis au vu d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office et que ce médecin n’a pas siégé au sein de ce collège, ni d’identifier les trois médecins ayant composé ce collège, ni de s’assurer que cet avis a été signé par ces médecins ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée par rapport à l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, notamment, qu’elle ne peut pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d’origine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné M. d’Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme D, ressortissante algérienne, née le 12 décembre 1979 et entrée en France le 23 septembre 2017, a sollicité, le 7 avril 2023, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des stipulations du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Au vu d’un avis du 18 juillet 2023 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et par un arrêté du 28 août 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme D fait appel du jugement du 21 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, si Mme D soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit ou une erreur de fait en appréciant la disponibilité d’un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d’origine, de tels moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal, sont sans incidence sur la régularité du jugement attaqué. Par suite, ils doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des pièces produites en première instance par le préfet de police, que l’avis 18 juillet 2023 du collège de médecins de l’OFII a été émis au vu d’un rapport médical établi le 23 juin 2023 par un médecin de l’Office, le docteur C A, que ce médecin n’a pas siégé au sein du collège ayant rendu cet avis, que ce collège comprenait trois médecins de l’Office, les docteurs Joëlle Tretout, Ahmed Sahrane et Elodie Millet, et que cet avis comporte la signature de ces médecins. Par suite, le moyen soulevé pour la première en appel et tiré de ce que la décision en litige portant refus de renouvellement de titre de séjour aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, doit, en tout état de cause, être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision en litige, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de police, pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme D, se serait cru lié par l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entachée de ce chef la décision en litige doit être écarté.
6. En quatrième lieu, ainsi d’ailleurs que l’a relevé le tribunal administratif, les conditions dans lesquelles Mme D, ressortissante algérienne, peut être admise à séjourner en France pour raison de santé sont régies par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. La requérante ne peut, dès lors, utilement invoquer les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour contester la décision attaquée portant refus de renouvellement de son titre de séjour.
7. En dernier lieu, pour rejeter la demande présentée par Mme D tendant au renouvellement de son titre de séjour pour raison de santé, le préfet de police s’est fondé, notamment, sur l’avis du 18 juillet 2023 du collège de médecins de l’OFII, lequel a estimé que si l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier, notamment des documents d’ordre médical versés en première instance par Mme D, que celle-ci, victime en 1999 d’une grave chute lui occasionnant de multiples fractures, notamment du bassin et de vertèbres, à l’origine de troubles vésico-sphinctériens, puis, après un accouchement en 2009, d’importants troubles de la statique pelvienne, présente une vessie acontractile nécessitant des auto-sondages plusieurs fois par jour. Si Mme D conteste l’appréciation du collège de médecins de l’OFII et soutient qu’elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, que son état de santé nécessite l’assistance d’une tierce personne et qu’elle bénéficie, en France, d’une allocation, aucun des certificats médicaux produits ne mentionne qu’elle ne pourrait pas bénéficier effectivement de sondes urinaires en Algérie. En outre, les seuls documents versés, à savoir un certificat médical du 8 septembre 2023, se bornant à indiquer, sans autres précisions, que l’état de santé de l’intéressée « nécessite de rester en France, un » rapport d’information « du 12 novembre 2019 d’une pharmacie algérienne, indiquant que » les sondes urinaires pour femme modèle SpeediCath sont en rupture de stock et d’approvisionnement depuis longtemps « et que » les malades sont parfois confrontés à des difficultés d’approvisionnement « , ainsi que des prescriptions médicales établies en décembre 2021 et septembre 2023 par un praticien hospitalier de l’hôpital Tenon, lui prescrivant ce modèle de sonde et revêtues de la seule mention » ces sondes sont indisponibles en Algérie " assortie du tampon et d’une signature émanant de pharmacies à Alger, ne sauraient suffire à remettre en cause les différents éléments produits par le préfet de police en première instance quant à la disponibilité dans ce pays de médecins spécialistes et d’infrastructures médicales spécialisées susceptibles d’assurer le suivi de l’intéressée, à la disponibilité de sondes urinaires ou à leur remboursement. Enfin, la requérante ne fournit aucune précision, ni aucun élément sur le coût d’une prise en charge médicale en Algérie appropriée à son état de santé, ni, en tout état de cause, sur ses ressources ou celles de sa famille. Dans ces conditions et en l’absence de tout autre élément précis et objectif de nature à démontrer l’existence de circonstances faisant obstacle à ce que Mme D bénéficie effectivement d’une prise en charge médicale appropriée à son état de santé dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-sept ans, le préfet de police, en se fondant sur l’avis du 18 juillet 2023 du collège de médecins de l’OFII et en refusant de renouveler son titre de séjour pour raison de santé, n’a commis aucune erreur d’appréciation de sa situation au regard des stipulations du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 2 avril 2024.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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