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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 21 mai 2025, n° 25BX00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00035 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 3 décembre 2024, N° 2407074 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C E et Mme A D, ainsi que leur fils mineur B E ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 12 novembre 2024 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2407074 du 3 décembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, M. E, Mme D et leur fils B, représentés par Me Garat, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 3 décembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 12 novembre 2024 du directeur territorial de l’OFII ;
3°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision en litige est entachée d’une erreur de droit dès lors que les demandeurs d’asile, même en cas réexamen, peuvent bénéficier d’une évaluation de leurs besoins selon l’article L.744-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en l’absence de prise en compte de leur vulnérabilité et des problèmes de santé de M. C E.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. C E, né le 1er décembre 1980, et Mme A D, née le 29 septembre 1982, de nationalité arménienne, ont sollicité l’asile en 2006. L’Ofpra a rejeté leur demande en 2007, décision confirmée par la CNDA en 2008. Leur fils mineur B E, né en France le 23 janvier 2008, qui a déclaré être entré pour la dernière fois en France en novembre 2022, s’est également vu refuser l’asile par la cour nationale du droit d’asile le 30 octobre 2024. Tous trois ont sollicité le réexamen de leur demande d’asile le 12 novembre 2024. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Les intéressés relèvent appel du jugement du 3 décembre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de cette décision.
3. Les intéressés reprennent, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Ils n’apportent ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l’appui de ces moyens auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions tendant au paiement des entiers dépens de l’instance, laquelle n’en comporte au demeurant aucun, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C E, Mme D et leur fils mineur B E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E et à Mme A D.
Une copie sera adressée pour information au directeur territorial de l’OFII.
Fait à Bordeaux, le 21 mai 2025.
La présidente de la 2ème chambre
Catherine Girault
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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