Annulation 24 novembre 2025
Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 20 mars 2026, n° 25NC03094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC03094 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 24 novembre 2025, N° 2502061 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet de l’Aube l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2502061 du 24 novembre 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2025, Mme A…, représentée par Me Gaffuri, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 24 novembre 2025 en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) d’annuler la décision du 13 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de réexaminer sa demande d’admission au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) d’ordonner la suspension de la décision du préfet ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel, dès lors que son état de santé et l’état de santé de sa fille justifiaient que lui soit délivré un titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est injustifiée.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante kosovare, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 23 octobre 2024, afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 18 mars 2025 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 juin 2025, le préfet de l’Aube l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Mme A… fait appel du jugement du 24 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, après avoir annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 13 juin 2025 par laquelle le préfet de l’Aube a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans à l’encontre de Mme A…. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision, réitérées en appel, sont dépourvues d’objet et doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables.
En deuxième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que le préfet de l’Aube, après avoir rappelé le rejet de la demande d’asile, présentée par Mme A…, par l’OFPRA statuant selon la procédure accélérée compte tenu de la nationalité de l’intéressée et la fin de son droit au maintien sur le territoire, a examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale, en mentionnant notamment la présence de ses enfants, et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’agissant plus particulièrement de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité de la requérante et indique qu’elle ne justifie pas être exposée à des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine et que la décision ne contrevient pas à ces stipulations. Cet arrêté comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle par ailleurs que le préfet a examiné la situation personnelle de Mme A…. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressée au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine, doivent, en conséquence, être écartés.
En troisième lieu, Mme A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, celle-ci n’ayant ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel l’intéressée pourra être reconduite.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A… se prévaut de la présence de ses enfants, de son état de santé et de l’état de santé de sa fille. Il ressort des pièces du dossier qu’elle n’était présente en France que depuis un an à la date de la décision en litige et elle n’établit pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières, en dehors de sa propre cellule familiale. En outre, la décision en litige n’a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de ses enfants, tous les deux mineurs à la date de la décision attaquée, qui ont vocation à la suivre dans son pays d’origine où la cellule familiale à vocation à se reconstituer. Par ailleurs, Mme A… soutient que son état de santé et celui de sa fille font obstacle à ce qu’une mesure d’éloignement soit prononcée à son encontre. Toutefois, les différents documents médicaux qu’elle produit mentionnent, d’une part, qu’elle présente plusieurs myomes utérins, pour lesquels une opération chirurgicale est envisagée à la suite d’une IRM pelvienne en juin 2025, mais ne comportent aucune indication sur les conséquences d’une absence de prise en charge ni sur la possibilité de bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. D’autre part, les documents médicaux produits, relatifs à l’état de santé de sa fille, qui mentionnent que cette dernière souffre de sclérose en plaque pour laquelle elle est suivie en France et a bénéficié de ponctions lombaires, et notamment une attestation d’un neuropsychiatre kosovar, établie postérieurement à la date de l’arrêté en litige, qui mentionne les insuffisances du système de santé au Kosovo, sans plus de précisions, et préconise qu’elle poursuive son traitement en France pour bénéficier de la « meilleure prise en charge possible », ne suffisent pas à établir qu’aucune prise en charge médicale ni qu’aucun traitement médicamenteux adapté à l’état de santé de sa fille, qui n’est pas nécessairement équivalent à celui reçu en France, ne serait disponible dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet a entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de ne pas prononcer une mesure d’éloignement et de lui délivrer un titre séjour à titre exceptionnel doit également être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Mme A… soutient qu’elle serait exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Kosovo. Toutefois, elle n’apporte aucune précision quant à la nature des risques allégués et la seule production de la décision de l’OFPRA et du compte-rendu de son entretien avec l’OFPRA ne suffit toutefois pas à établir la réalité et l’actualité des risques invoqués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En dernier lieu, en demandant que soit ordonnée la suspension de la décision du préfet, Mme A… peut être regardée comme demandant qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui permet à un étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin, de demander la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile. Elle n’apporte toutefois aucun élément sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile et sa demande doit être rejetée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à Me Gaffuri.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Aube.
Fait à Nancy, le 20 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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