Rejet 17 mars 2025
Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 3 avr. 2026, n° 25PA02405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02405 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 mars 2025, N° 2411775 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’Etat à lui verser la somme de 47 820 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la suspension de ses fonctions en raison de l’absence de vaccination contre le covid-19.
Par un jugement n° 2411775 du 17 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, Mme A…, représentée par Me Bénagès, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 47 820 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la suspension de ses fonctions en raison de l’absence de vaccination contre le covid-19 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’Etat du fait de la méconnaissance de normes internationales doit être engagée dès lors que la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 méconnaît les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la responsabilité sans faute de l’Etat du fait des lois doit être engagée dès lors qu’elle justifie d’un préjudice grave et spécial ;
- le jugement attaqué, dès lors qu’il ne reconnaît pas la faute commise par l’Etat qui a méconnu ces stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est entaché d’une erreur de droit ;
- le montant du préjudice subi s’élève à la somme de 47 820 euros correspondant à la perte de rémunération de 37 820 euros et au préjudice moral pour 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’Etat du fait de l’inconventionnalité de la loi du 5 août 2021 ne peut être engagée dès lors que l’obligation vaccinale a été prévue par la loi, qu’elle a poursuivi un but légitime et qu’elle constituait une mesure nécessaire à la protection de la santé publique et ainsi, cette loi n’a pas méconnu les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la responsabilité sans faute de l’Etat du fait des lois ne peut être engagée dès lors que le législateur doit être regardé comme ayant exclu l’indemnisation du préjudice financier tiré du défaut de rémunération et que le préjudice allégué ne revêt pas un caractère grave et spécial ;
- les préjudices allégués ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, agent public exerçant dans un service mentionné à l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire et soumis à l’obligation de vaccination contre le covid-19 prévue par ces dispositions, a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’Etat à lui verser la somme de 47 820 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la suspension de ses fonctions pour non-respect de cette obligation. Par la présente requête, elle fait appel du jugement du 17 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
3. Le 1° du I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire soumet à l’obligation de vaccination contre le covid-19, sauf contre-indication médicale reconnue, les personnes exerçant leur activité dans les établissements de santé et dans certains établissements, services ou lieux à vocation sanitaire, sociale ou médicosociale ou destinés à l’habitat des personnes âgées ou handicapées. Le I de l’article 12 soumet également à cette obligation, dans les mêmes conditions, « 2° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, lorsqu’ils ne relèvent pas du 1° du présent I ; / 3° Les personnes, lorsqu’elles ne relèvent pas des 1° ou 2° du présent I, faisant usage : / a) Du titre de psychologue (…) ; / b) Du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur (…) ; / c) Du titre de psychothérapeute (…) ; / 4° Les étudiants ou élèves des établissements préparant à l’exercice des professions mentionnées aux 2° et 3° du présent I ainsi que les personnes travaillant dans les mêmes locaux que les professionnels mentionnés au 2° ou que les personnes mentionnées au 3° », ainsi que les salariés des particuliers employeurs intervenant au domicile des personnes attributaires de l’allocation personnalisée d’autonomie ou de la prestation de compensation du handicap, les sapeurs-pompiers et certaines autres personnes intervenant dans des missions de sécurité civile, les professionnels du transport sanitaire ou du transport conventionné avec l’assurance maladie, les prestataires de service et les distributeurs de matériels destinés à favoriser le retour à domicile et l’autonomie des personnes malades ou présentant une incapacité ou un handicap. L’article 14 de la même loi dispose que : « I. (…) B. A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent pas exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12. / (…) II. – Lorsque l’employeur constate qu’un salarié ne peut plus exercer son activité en application du I du présent article, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Le salarié qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. A défaut, son contrat de travail est suspendu. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent II, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. (…) ».
Sur la responsabilité de l’Etat du fait de la méconnaissance de normes internationales :
4. La responsabilité de l’Etat du fait des lois est susceptible d’être engagée en raison des obligations qui sont les siennes pour assurer le respect des conventions internationales par les autorités publiques, pour réparer l’ensemble des préjudices qui résultent de l’intervention d’une loi adoptée en méconnaissance des engagements internationaux de la France.
5. D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Le droit à l’intégrité physique fait partie du droit au respect de la vie privée au sens de ces stipulations, telles que la Cour européenne des droits de l’homme les interprète. Une vaccination obligatoire constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale et ses libertés ou droits corolaires, qui peut être admise si elle remplit les conditions du paragraphe 2 de l’article 8 et, notamment, si elle est justifiée par des considérations de santé publique et proportionnée à l’objectif poursuivi. Il doit ainsi exister un rapport suffisamment favorable entre, d’une part, la contrainte et le risque présentés par la vaccination pour chaque personne vaccinée et, d’autre part, le bénéfice qui en est attendu tant pour cet individu que pour la collectivité dans son entier, y compris ceux de ses membres qui ne peuvent être vaccinés en raison d’une contre-indication médicale, compte tenu à la fois de la gravité de la maladie, de son caractère plus ou moins contagieux, de l’efficacité du vaccin et des risques ou effets indésirables qu’il peut présenter.
6. D’autre part, aux termes de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ». Une distinction entre les personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens de ces stipulations, si elle affecte la jouissance d’un droit ou d’une liberté sans être assortie de justifications objectives et raisonnables, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d’utilité publique ou si elle n’est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi.
7. En premier lieu, il existe un large consensus scientifique selon lequel la vaccination contre le covid-19 prémunit contre les formes graves de la maladie et présente des effets indésirables limités au regard de son efficacité. En outre, en adoptant, pour l’ensemble des personnes exerçant leur activité dans les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique, à l’exception de celles y effectuant une tâche ponctuelle, le principe d’une obligation vaccinale à compter du 15 septembre 2021, le législateur a entendu, dans un contexte de progression rapide de l’épidémie de covid-19 accompagné de l’émergence de nouveaux variants et compte tenu d’un niveau encore incomplet de la couverture vaccinale de certains professionnels de santé, garantir le bon fonctionnement des services hospitaliers publics grâce à la protection offerte par les vaccins disponibles et protéger, par l’effet de la moindre transmission du virus par les personnes vaccinées, la santé des malades pris en charge. Enfin, la loi a prévu que l’obligation vaccinale peut être suspendue par décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques, et n’impose pas une vaccination aux personnes présentant un certificat médical de contre-indication. Dans ces conditions, le champ de l’obligation vaccinale apparaît cohérent et proportionné au regard de l’objectif de santé publique poursuivi, alors même que l’obligation ne concerne pas l’ensemble de la population, mais seulement les professionnels qui se trouvent dans une situation qui les expose particulièrement au virus et au risque de le transmettre.
8. Il s’ensuit que les dispositions de la loi du 5 août 2021 créant une obligation vaccinale pesant sur les membres du personnel exerçant dans un établissement de soins, bien que cette obligation les prive de la possibilité d’exercer des fonctions dans le secteur de la santé et d’avoir des revenus en travaillant dans ce domaine, ne méconnaissent pas le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que l’obligation vaccinale issue de la loi du 5 août 2021 s’applique de manière identique à l’ensemble des personnes qui exercent leur activité professionnelle au sein des établissements de santé et des professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique. La circonstance qu’elles font peser sur ces personnes une obligation vaccinale qui n’est pas imposée à d’autres catégories de personnes constitue, compte tenu des missions des établissements et professionnels de santé et de la vulnérabilité des patients qu’ils prennent en charge, une différence de traitement en rapport avec cette différence de situation, qui n’est pas disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, les professionnels de santé sur lesquels a pesé une exigence vaccinale ne se trouvaient pas dans la même situation que les autres professionnels pouvant également entrer en contact avec le public ni, a fortiori, que les autres composantes de la population. S’agissant de la distinction au sein des professionnels de santé entre ceux qui ont été vaccinés et les autres, l’obligation de vaccination, qui est fondée sur les motifs médicaux précédemment mentionnés au point 7, nécessite de prévoir une suspension de fonctions, qui elle-même justifie une suspension de la rémunération en l’absence de travail effectué pour ceux qui n’ont pas voulu être vaccinés.
10. Dans ces conditions, les distinctions au sein de la population en général, entre les différentes professions exerçant au contact du public et, s’agissant des personnels de santé, entre ceux qui ont accepté la vaccination et ceux qui l’ont refusée que ces dispositions contestées de la loi du 5 août 2021 créent, ne constituent pas des discriminations prohibées par les stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la jouissance des droits que ces personnes tirent de l’article 8 de la même convention. Ces dispositions de la loi du 5 août 2021 ne méconnaissent donc pas les stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En troisième lieu, eu égard à son office, le juge d’appel est appelé à statuer d’une part sur la régularité de la décision des premiers juges et d’autre part sur le litige qui a été porté devant eux. Par voie de conséquence, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Paris aurait commis une erreur de droit en ne reconnaissant pas la faute commise par l’Etat au regard des stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne se rattache pas à une contestation de la régularité du jugement, est inopérant et ne peut qu’être écarté.
12. Ainsi, Mme A… n’est pas fondée à demander la condamnation de l’Etat sur le fondement de sa responsabilité du fait de la méconnaissance des normes internationales.
Sur la responsabilité sans faute de l’Etat du fait des lois :
13. La responsabilité de l’Etat du fait des lois est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’égalité des citoyens devant les charges publiques, pour assurer la réparation de préjudices nés de l’adoption d’une loi à la condition que cette loi n’ait pas exclu toute indemnisation et que le préjudice dont il est demandé réparation, revêtant un caractère grave et spécial, ne puisse, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement aux intéressés.
14. L’obligation vaccinale a concerné notamment l’ensemble des personnes travaillant au sein des établissements de santé et, plus généralement, l’ensemble des professionnels du secteur de la santé. L’absence de rémunération, prévue expressément par les dispositions de l’article 14 de la loi du 5 août 2021, est la conséquence normale de l’interdiction d’exercer ses fonctions à la suite de l’absence de vaccination. Mme A… a donc fait l’objet d’un traitement similaire à celui de l’ensemble des membres du personnel soignant n’étant pas vaccinés. Ainsi, eu égard au grand nombre de personnes concernées, le préjudice qu’elle a subi ne présente pas un caractère spécial. Mme A… ne remplit donc pas l’une des conditions permettant de prononcer une condamnation de l’Etat au titre de la responsabilité sans faute sur le fondement de l’égalité des citoyens devant les charges publiques.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Fait à Paris, le 3 avril 2026.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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