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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 19 févr. 2025, n° 24VE02460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02460 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 14 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Par un jugement n° 2408680 du 31 juillet 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 août 2024, M. B…, représenté par Me Koszczanski, avocate, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- le premier juge a méconnu le principe du contradictoire, en ce que, d’une part, il a fondé sa décision sur des pièces produites par l’administration mais qui ne lui ont pas été communiquées, d’autre part, il a empêché son conseil de présenter des observations orales à l’audience ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- cette insuffisance de motivation révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il présente des garanties de représentation suffisantes ;
- elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le risque de fuite n’est pas établi et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant vingt-quatre mois est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet n’a pas pris position sur l’existence ou non de circonstances humanitaires s’opposant à l’édiction d’une telle mesure ;
- cette insuffisance de motivation révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est disproportionnée et entachée d’une erreur dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant sri-lankais né le 3 mars 1991, entré en France le 18 octobre 2016 selon ses déclarations, a été interpellé le 14 juin 2024 pour des faits de délit de fuite après accident par conducteur de véhicule terrestre. Par l’arrêté contesté du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant vingt-quatre mois. M. B… relève appel du jugement du 31 juillet 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
M. B… fait grief au premier juge de ne pas avoir indiqué « ce qui lui permet de tenir pour acquis des faits contestés par le requérant et qui ne sont corroborés par aucun élément du dossier ». Il ressort toutefois du jugement attaqué que le premier juge a suffisamment précisé les motifs pour lesquels il a écarté les moyens soulevés par M. B… au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 juin 2024, notamment de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Le bien-fondé de ces motifs est sans incidence sur la régularité du jugement. Par suite, à supposer soulevé un moyen d’insuffisance de motivation du jugement attaqué, ce moyen manque en fait.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que, pour considérer que M. B… « a été interpellé pour des faits de délit de fuite après accident par conducteur de véhicule terrestre et (…) est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de vol aggravé par deux circonstances avec violences » et que « l’intéressé s’est soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement », le premier juge se soit fondé sur des pièces qui n’auraient pas été communiquées au requérant. En effet, d’une part, en évoquant l’interpellation du 14 juin 2024 et la mention au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) dont a fait l’objet M. B…, le premier juge s’est seulement référé aux termes de l’arrêté contesté, d’autre part, les deux précédentes obligations de quitter le territoire français prises en 2018 et 2019 à l’encontre du requérant avaient été produites par le préfet et ces pièces lui ont été communiquées. Le bien-fondé de ces considérations étant sans incidence sur la régularité du jugement, le moyen tiré de la méconnaissance par le premier juge du principe du contradictoire doit être écarté.
En troisième lieu, M. B… soutient que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a refusé que son conseil présente ses observations orales à l’audience, alors qu’il était présent. Toutefois, il ressort des visas du jugement attaqué que « les parties n’étaient ni présentes ni représentées », et de la note en délibéré produite par le requérant en première instance, et de ses écritures d’appel, que son conseil reconnaît être arrivé en retard au tribunal. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 611-1 à L. 611-3, et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, et mentionne que M. B… déclare être entré en France le 18 octobre 2016, qu’il n’a pas été en mesure de présenter de document transfrontière au moment de son interpellation et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et qu’il se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis la décision de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 2 novembre 2017, confirmant la décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 mai 2017 de rejet de sa demande d’admission au titre de l’asile, enfin qu’il déclare exercer illégalement une activité professionnelle. La décision portant obligation de quitter le territoire français est, ainsi, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de l’intéressé avant de prendre la décision contestée.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. B… fait valoir qu’il réside en France depuis sept ans, qu’il occupe un emploi depuis 2019 et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’entré irrégulièrement en France en 2016, M. B… s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour, qu’il a fait l’objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire prises à son encontre le 13 février 2018 et le 27 juin 2019 par le préfet de la Seine-Saint-Denis et que, s’il soutient n’avoir pas reçu notification de la première, il est constant qu’il s’est vu notifier la seconde et n’y a pas déféré. Célibataire sans charge de famille sur le territoire français, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents, et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. S’il justifie d’une activité professionnelle stable, en qualité d’employé polyvalent dans un commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques à temps complet depuis le mois de mai 2019, de ce qu’il déclare ses revenus et de sa résidence chez un ami de nationalité française depuis le 1er janvier 2020, il ne se prévaut pas de liens d’une intensité notable sur le territoire français. Dans ces conditions, en dépit de son insertion professionnelle, en obligeant M. C… à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. B….
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, (…) ».
En premier lieu, l’arrêté contesté vise l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. B… a été interpellé pour des faits de délit de fuite après accident par conducteur de véhicule terrestre et qu’il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) pour des faits de vols aggravés par deux circonstances avec violences, qu’il constitue ainsi par son comportement une menace pour l’ordre public, qu’il s’est soustrait à l’exécution de précédentes mesures d’éloignement, qu’il ne présente pas de garanties de représentation dans la mesure où il est dépourvu d’un document de voyage en cours de validité et que s’il a déclaré un lieu de résidence, il n’apporte pas la preuve d’y demeurer de manière stable et effective, qu’il a déclaré vouloir rester en France et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, de sorte qu’il existe un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre. Il est, ainsi, suffisamment motivé en tant qu’il refuse à M. B… un délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, M. B… fait valoir qu’il dispose de garanties de représentation et que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public. Il produit une attestation d’hébergement selon laquelle il réside au domicile d’un ami, de nationalité française, depuis le 1er janvier 2020, ainsi que, pour la première fois en appel, la copie de son passeport en cours de validité, et conteste la matérialité des faits de délit de fuite qui lui ont été reprochés dans le cadre de son interpellation du 14 juin 2024, dès lors qu’il n’était pas le conducteur du véhicule, ainsi que les faits de vols commis en 2019 qui seraient mentionnés au FAED. Toutefois, il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et s’est soustrait à l’exécution d’au moins une mesure d’éloignement, prise à son encontre le 27 juin 2019. Dans ces circonstances, le préfet était fondé à lui refuser un délai de départ volontaire pour ces seuls motifs, en application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’erreur de fait et du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doivent être écartés.
En dernier lieu, compte tenu des éléments exposés au point 10 de la présente ordonnance, notamment de ce que M. B… est célibataire et sans charge de famille en France, en dépit de la durée de son séjour et de son insertion professionnelle, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…). ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
En premier lieu, l’arrêté contesté mentionne la date d’entrée en France et l’irrégularité du séjour de M. B… depuis le 18 octobre 2016, sa situation personnelle et familiale, le motif de son interpellation et le précédent signalement dont il a fait l’objet et le fait qu’il s’est soustrait à l’exécution de deux précédentes mesures d’éloignement. Il précise qu’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ne porte pas une atteinte excessive à la vie privée et familiale de l’intéressé. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois est ainsi suffisamment motivée au regard des critères fixés par la loi. Il ressort de ces motifs que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
En second lieu, dans les circonstances rappelées aux points précédents, eu égard notamment à la précédente mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. B… le 27 juin 2019 et dès lors que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille sur le territoire, en dépit de la durée de son séjour et de son insertion professionnelle, en assortissant l’obligation qui lui est faite quitter le territoire français d’une interdiction de retour d’une durée de vingt-quatre mois, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Versailles, le 19 février 2025.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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