Non-lieu à statuer 25 mars 2025
Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 8 déc. 2025, n° 25MA01563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 25 mars 2025, N° 2411447 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2411447 du 25 mars 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juin et 30 septembre 2025, M. A…, représenté par Maître Carmier, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 25 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
le préfet ne s’est pas livré à un examen particulier de sa situation ;
La décision portant refus de séjour méconnaît l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Elle méconnaît les articles L. 423-23 et R. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’une exception d’illégalité ;
Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une exception d’illégalité ;
Elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de destination est entachée d’une exception d’illégalité ;
Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté 4 octobre 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
Sur les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :
En premier lieu, l’arrêté contesté vise les stipulations de la convention internationale des droits de l’enfant, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. l’arrêté fait par ailleurs état de ce que M. A… est entré en France le 27 décembre 2014 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa C Schengen, qu’il a fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire en date du 24 mars 2021 et du 3 mai 2022, assorties d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans qu’il n’a pas exécutées, qu’il est en concubinage avec une femme moldave, elle-même en situation irrégulière, avec qui il a eu un enfant mineur, qu’il ne justifie pas d’une insertion socio-professionnelle notable et qu’il a été condamné les 11 septembre 2019 et 1er février 2021 par ordonnance pénale des présidents du tribunal judiciaire de Bobigny et du tribunal judiciaire de judiciaire de Marseille pour port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, conduite d’un véhicule sans permis et usage illicite de stupéfiant. Il résulte de ce qui précède que le préfet a bien effectué un examen approfondi de la situation de M. A…. Par conséquent, le moyen tiré de l’absence d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… ne démontre pas avoir transféré son noyau personnel et familial en France, étant précisé qu’il ne démontre pas être dépourvu de tout lien familial en Algérie. Son épouse est-elle-même en situation irrégulière et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie. Si M. A… se prévaut de plusieurs contrats de travail à temps partiel dans la restauration, cet élément, aussi positif qu’il soit, ne peut permettre à lui-seul de démontrer qu’il entretiendrait avec la France des liens personnels anciens, stables et intenses. Dès lors, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la mesure. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l’arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, M. A… ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et R. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces moyens doivent donc être écartés comme inopérants.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… et sa concubine Mme C… sont parents d’une fille née à Marseille le 22 juin 2020. Si M. A… verse au dossier un certificat de scolarité courant l’année 2023/2024, il ne démontre pas que sa fille ne puisse suivre une scolarité normale en Algérie, ou même en Moldavie, pays d’origine de la mère. Dès lors, le préfet n’a pas méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En dernier lieu, il résulte de ce qui a été mentionné précédemment que la décision portant refus de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire n’est pas privée de base légale.
Sur la décision portant interdiction de retour :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été mentionné précédemment que la décision portant refus de séjour est légale. Dès lors, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas privée de base légale. Par conséquent, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet de deux décisions portant obligation de quitter le territoire français, dont l’une est assortie d’une interdiction de retour sur le territoire, qu’il n’a pas exécutées. Également, il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet de deux condamnations pénales, en 2019 et 2021, pour des faits constitutifs de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, conduite d’un véhicule sans permis et usage illicite de stupéfiant, ces deux condamnations étant inscrites dans le bulletin numéro 2 de son casier judiciaire. Dès lors, le préfet n’a pas commis d’erreur en considérant que le comportement de M. A… constitue un trouble récurrent à l’ordre public. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, il résulte de tout ce qui précède qu’en prononçant la décision attaquée, le préfet n’a pas commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. A….
13. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Carmier.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 8 décembre 2025
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