Rejet 3 novembre 2025
Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 17 déc. 2025, n° 25PA05852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05852 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 3 novembre 2025, N° 2518388 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 24 août 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement.
Par une ordonnance n° 2518388 du 3 novembre 2025, le président de la première chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Boudaya, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 août 2025 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative en se prononçant sur son droit au séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’inexactitude matérielle des faits ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien né le 29 août 1995, a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 24 août 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement. Il relève appel de l’ordonnance du 3 novembre 2025 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
3. En premier lieu, l’arrêté contesté mentionne les considérations de fait tirées de la situation personnelle de M. A… ainsi que les considérations de droit sur lesquelles il se fonde. Dans ces conditions, et alors que le préfet n’était pas tenu de reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. A…, l’arrêté en litige est ainsi suffisamment motivé, sans que le requérant ne puisse à cet égard utilement critiquer la pertinence des motifs retenus, notamment en ce qui concerne le lieu de naissance de l’intéressé.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la motivation de l’arrêté contesté, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant d’édicter l’arrêté préfectoral. Si M. A… fait valoir que, contrairement aux mentions de l’arrêté, il était bien détenteur d’un passeport algérien en cours de validité, valable jusqu’au 24 juin 2028, cette seule erreur de fait ainsi invoquée ne suffit pas à établir le défaut d’examen allégué.
5. En troisième lieu, M. A… reprend en appel le moyen soulevé en première instance et tiré de ce qu’en relevant qu’il était dépourvu de document de voyage en cours de validité, le préfet a entaché son arrêté d’une inexactitude matérielle des faits. Toutefois, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait nouveau et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 3 de son ordonnance.
6. En quatrième lieu, M. A… fait valoir sa présence en France, l’exercice d’une activité professionnelle en qualité de monteur dans le cadre d’un contrat à durée déterminée et une activité d’auto-entrepreneur dans le domaine du nettoyage des bâtiments. Toutefois, il ne précise ni ne justifie davantage en appel qu’en première instance de la durée de son séjour en France ou de l’existence de liens personnels et familiaux qu’il y aurait noués. En outre, le requérant n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les éléments professionnels, non significatifs, dont il fait état ne sont pas de nature à démontrer qu’en édictant l’arrêté contesté le préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris cet arrêté, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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