Rejet 23 juin 2025
Rejet 12 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 12 déc. 2025, n° 25BX01850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 23 juin 2025, N° 2501667 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a abrogé son visa de court séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par le jugement n° 2501667 du 23 juin 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Berthier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 23 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Deux-Sèvres du 13 mai 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
- il est entaché d’une insuffisance de motivation en fait qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision d’abrogation du visa de court séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 312-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne permet pas de caractériser une menace grave et actuelle pour l’ordre public.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation caractérisée par le fait d’avoir considéré que la seule référence à une condamnation pénale suffit à caractériser un trouble à l’ordre public sans la mettre en balance avec la présence régulière en France de son épouse et de leurs deux enfants mineurs ainsi qu’avec son engagement bénévole au sein d’une association et une promesse d’embauche à l’issue de sa détention.
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il représenterait une menace concrète et effective pour l’ordre public et qu’il dispose de garanties de représentation suffisantes avec une adresse stable où résident sa femme et ses deux enfants.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle compromet gravement son droit de maintenir un lien effectif et constant avec ses enfants, qu’il contribue à leur éducation et à leur soutien matériel et qu’il n’est pas démontré qu’il constituerait une menace réelle, persistante ou grave pour l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A…, ressortissant sénégalais né le 3 janvier 1985, est entré en France au moyen d’un visa de court séjour valable du 21 décembre 2023 au 20 décembre 2026, avec un nombre d’entrées multiples, pour des séjours autorisés de quatre-vingt-dix jours. Il a été écroué à la maison d’arrêt de Niort le 12 décembre 2024 pour vol aggravé par deux circonstances et tentative de vol aggravé par deux circonstances, ainsi que pour participation à une association de malfaiteurs en vue de préparer un délit puni d’une peine minimale de cinq ans d’emprisonnement, et recel de bien provenant d’un vol. Il a ensuite été condamné, au titre de ces faits, à une peine d’emprisonnement de trois ans par un jugement du tribunal correctionnel de La Rochelle du 20 mars 2025. Par un arrêté du 13 mai 2025, le préfet des Deux-Sèvres a abrogé le visa de court séjour de M. A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A… relève appel du jugement du 23 juin 2025 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. A… reprend son moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation en faisant valoir que la seule référence à sa condamnation pénale ne suffit pas à caractériser un trouble à l’ordre public et qu’elle doit être mise en balance avec sa vie privée et familiale caractérisée par la présence régulière en France de son épouse et de leurs deux enfants mineurs, son engagement bénévole au sein d’une association et une promesse d’embauche à l’issue de sa détention. Il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi que l’a relevé le premier juge, que le titre de séjour de l’épouse de M. A… est expiré depuis le 28 septembre 2024, qu’elle réside avec ses enfants dans une autre commune que lui, qu’il ne produit aucun élément de nature à démontrer l’existence d’une relation qu’il entretiendrait avec ses filles et n’établit par ailleurs pas l’intensité, la stabilité et l’ancienneté d’autres liens personnels et familiaux qu’il aurait pu nouer en France. S’il se prévaut de son engagement bénévole au sein d’une association ainsi que d’une promesse d’embauche à l’issue de sa détention, il ressort de l’attestation établie par l’association Rosi France que cet engagement est ancien et n’a duré que six mois, du 07 mars 2022 au 30 novembre 2022, et que la promesse d’embauche établie le 30 mai 2025 est postérieure à l’arrêté en litige. Dès lors, il y a lieu d’écarter le moyen par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers et par ceux qui viennent d’être exposés.
4. En deuxième lieu, M. A… reprend en appel son moyen tiré de ce que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée d’une erreur d’appréciation en faisant valoir son droit de maintenir un lien effectif et constant avec ses enfants à l’éducation et à l’entretien desquels il contribuerait. Toutefois, ainsi que la magistrate désignée du tribunal l’a relevé, M. A… ne produit aucun élément probant venant établir une quelconque relation avec ses filles nées le 23 janvier 2024. S’il produit nouvellement devant la cour cinq factures, pour des achats de poussette le 18 janvier 2025, de couettes roses le 10 octobre 2024, d’une console de jeu le 18 avril 2024, de courses alimentaires effectuées le 9 février 2024 ainsi que pour un achat, le 21 décembre 2023, de joggings et de poupées, ces documents ne suffisent pas à démontrer qu’il contribuerait à l’entretien de ses filles. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers et par ceux qui viennent d’être exposés.
5. En dernier lieu, M. A… reprend en appel les autres moyens qu’il avait invoqués en première instance et visés ci-dessus. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Deux-Sèvres.
Fait à Bordeaux, le 12 décembre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
K. Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Service postal ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide
- Inspecteur du travail ·
- International ·
- Autorisation de licenciement ·
- Recours hiérarchique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Recours ·
- Insuffisance professionnelle
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Charge publique ·
- Responsabilité sans faute ·
- Champagne ·
- Juridiction ·
- Compétence ·
- Conseil d'etat ·
- Département ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Erreur de droit ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs
- Mesures conservatoires ·
- Etats membres ·
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Livre
- Militaire ·
- Amiante ·
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Poussière ·
- Attestation ·
- Préjudice ·
- Créance ·
- Carrière ·
- Prescription
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rayonne ·
- Rhône-alpes ·
- Centre culturel ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Désistement ·
- Procédure contentieuse ·
- Demande
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vices ·
- Plan ·
- Limites ·
- Construction ·
- Légalité
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté de circulation ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Procédure contentieuse ·
- Copie ·
- Impossibilité ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pourvoir
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Décision implicite ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.