Rejet 18 juillet 2025
Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 15 déc. 2025, n° 25BX02213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 18 juillet 2025, N° 242333 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision implicite née le 9 février 2024 du silence du préfet de la Gironde sur sa demande de titre de séjour.
Par un jugement n° 242333 du 18 juillet 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande devant être regardée en dernier lieu comme tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet de la Gironde a expressément refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, Mme B…, représentée par Me Landete, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 juillet 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2024 du préfet de la Gironde ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », et à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui remettre, dans l’attente, un récépissé ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son avocat, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- le refus de séjour est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle au regard des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que ses attaches familiales, dont son compagnon, compatriote en situation régulière qui est le père de ces deux enfants dont un à naître, sont en France ;
- l’interdiction de retour pendant deux ans n’est pas suffisamment motivée, notamment dans sa durée, au regard de l’ensemble des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont en France dès lors qu’elle est depuis plus de cinq ans en France, qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’elle justifie d’une bonne intégration.
Le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a constaté le 16 octobre 2025 la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée le 14 août 2025 par Mme B… et enregistrée sous le n° 2025/002730.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser(…) ; (…)7° rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme B…, ressortissante nigériane née en 1980, est, selon ses déclarations, entrée en France irrégulièrement en janvier 2020 afin de solliciter l’asile. Sa demande de protection internationale, déposée le 17 janvier 2020, a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 14 mars 2022. Elle a alors fait l’objet le 4 août 2022 d’une mesure d’éloignement qu’elle n’a pas exécutée. Le 9 octobre 2023, Mme B… a sollicité du préfet de la Gironde son admission exceptionnelle au séjour. Une décision implicite de rejet est née le 9 février 2024 du silence du préfet sur cette demande, décision qu’elle a contestée devant le tribunal administratif de Bordeaux. Toutefois, par un arrêté du 21 mai 2024, le préfet de la Gironde a explicitement rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Mme B… relève appel du jugement du 18 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande devant être regardée comme tendant à l’annulation de cet arrêté en tant que sa demande de titre de séjour est rejetée.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Le bureau de l’aide juridictionnelle ayant constaté le 16 octobre 2025 la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme B…, les conclusions de cette dernière tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4.En premier lieu, s’agissant de ses conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de titre de séjour, en reprenant dans des termes similaires, son moyen de première instance tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, sans critique utile du jugement, Mme B… n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
5. En second lieu, la requérante n’est pas recevable à présenter pour la première fois en appel des conclusions dirigées contre la décision par laquelle le préfet lui a interdit le retour en France pendant une durée de deux ans.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 15 décembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre
E. Balzamo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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