Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 8 août 2025, n° 25NC01419
TA Besançon
Annulation 7 mai 2025
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CAA Nancy
Rejet 8 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Examen particulier de la situation personnelle

    La cour a constaté que le préfet avait effectivement examiné la situation personnelle de Monsieur B avant de prendre sa décision, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a jugé que la décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Refus de délai de départ volontaire

    La cour a estimé que le préfet avait des raisons valables de refuser ce délai, compte tenu de l'irrégularité de la situation de Monsieur B.

  • Rejeté
    Illégalité des décisions d'éloignement

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire n'était pas établie.

  • Rejeté
    Délivrance d'une carte de séjour

    La cour a jugé que la demande d'injonction n'était pas fondée, compte tenu des décisions précédentes.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les conclusions de l'appel étaient manifestement dépourvues de fondement.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 8 août 2025, n° 25NC01419
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 25NC01419
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Besançon, 7 mai 2025, N° 2500848
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 12 août 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 8 août 2025, n° 25NC01419