Annulation 7 mai 2025
Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 8 août 2025, n° 25NC01419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01419 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 7 mai 2025, N° 2500848 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler les arrêtés du 18 avril 2025 par lesquels, d’une part, le préfet de la Côte-d’Or l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, le préfet du Territoire de Belfort l’a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2500848 du 7 mai 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Besançon a annulé l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2025, M. B, représenté par Me Dessolin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 7 mai 2025 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 18 avril 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de régulariser sa situation et de lui délivrer une carte de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et de lui délivrer, pendant cet examen et dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision de refus de délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les décisions de refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant assignation à résidence sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en février 2020. Le 18 avril 2025, il a été interpellé et placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 18 avril 2025, le préfet de la Côte-d’Or l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet du Territoire de Belfort l’a assigné à résidence. M. B fait appel du jugement du 7 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Besançon, après avoir annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ".
3. En premier lieu, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 18 avril 2025 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an à l’encontre de M. B. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision, réitérée en appel, sont dépourvues d’objet et doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables.
4. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français contesté que le préfet de la Côte-d’Or, après avoir constaté l’irrégularité de l’entrée et du maintien sur le territoire français de M. B, a examiné l’ensemble de sa situation personnelle et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les termes mêmes de cet arrêté établissent ainsi que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant de l’obliger à quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. B se prévaut de la durée de son séjour en France, de son mariage avec une ressortissante française, célébré le 5 avril 2025, et de la circonstance que son épouse est enceinte. Il se prévaut également de son insertion professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B n’était présent en France que depuis un peu plus de cinq ans à la date de l’arrêté en litige. Par ailleurs, la communauté de vie avec son épouse, qu’il n’établit que depuis le mois de novembre 2024, et leur mariage, contracté le 5 avril 2025, présentaient un caractère récent à la date de la décision en litige. En outre, à la date de l’arrêté attaqué, leur enfant n’était pas encore né. Enfin, la seule circonstance, au demeurant non établie, qu’il travaille en qualité de peintre depuis son arrivé sur le territoire ne suffit pas à établir qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels. Dans ces conditions, eu égard à la durée de la présence en France de M. B et de sa relation avec son épouse, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () ".
8. En se bornant à soutenir que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, qu’il ne s’est pas vu refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il vit avec son épouse depuis un an, M. B ne conteste pas qu’il est entré et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire et qu’il a déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement, motifs retenus par le préfet pour refuser de lui accorder un tel délai. Dans ces conditions, il entrait dans les hypothèses prévues aux 1° et 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet de la Côte-d’Or a pu, sans méconnaître les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du même code, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
9. En cinquième lieu, les seuls éléments exposés au point 6 de la présente ordonnance, y compris son mariage avec une ressortissante française depuis le 5 avril 2025, ne sont pas de nature à établir que la décision de refus de délai de départ volontaire porte au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté.
10. En dernier lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. B n’est pas fondé à soutenir que les décisions de refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et ordonnant son assignation à résidence seraient illégales en raison d’une telle illégalité.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Dessolin.
Copie en sera adressée pour information aux préfets de la Côte-d’Or et du Territoire de Belfort.
Fait à Nancy, le 8 août 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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