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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 19 nov. 2025, n° 25BX01859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01859 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 12 juin 2025, N° 2405921 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet de la Dordogne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n° 2405921 du 12 juin 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Hasan, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 juin 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2024 du préfet de la Dordogne ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour, et à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, le tout, dans le délai de trente jours à compter de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, au profit de son conseil, de la somme de 1 800 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- sa requête est recevable en raison du dépôt de sa demande d’aide juridictionnelle ;
- le préfet n’a pas examiné son droit au séjour et sa demande de titre de séjour relative à l’admission exceptionnelle au séjour ;
- la décision préfectorale est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour dès lors qu’il est en France depuis onze ans ;
- la décision d’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait qui révèle l’absence d’examen sérieux de sa situation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/002359 du 18 septembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B…, ressortissant arménien né en 1987, est entré en France en 2014, selon ses déclarations afin d’y solliciter l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée. Le 16 septembre 2024, il a été placé en garde à vue, par le PMO de St-Astier (24) pour « faux et usage de faux documents ». Son placement en garde à vue a révélé l’irrégularité de sa situation sur le territoire national. Par un arrêté du 16 septembre 2024, le préfet de la Dordogne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. B… relève appel du jugement du 12 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par la décision n° 2025/002359 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 18 septembre 2025. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En reprenant, dans des termes similaires et sans critiques utiles du jugement, ses moyens de première instance visés ci-dessus, M. B… n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause les réponses pertinentes, qui y ont été apportées par les premiers juges. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Dordogne.
Fait à Bordeaux, le 19 novembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre
Fabienne Zuccarello
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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