Rejet 17 octobre 2023
Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 24 mars 2026, n° 23LY03421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03421 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 17 octobre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2020 par lequel le maire de Séez s’est opposé à la déclaration de travaux pour la rénovation d’un bassin et d’une terrasse sur la parcelle cadastrée section AH n° 602.
Par un jugement n° 2007600 du 17 octobre 2023, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 novembre 2023 et 3 juillet 2024, M. A…, représenté par Me Sevino, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2020 ;
3°) d’enjoindre au maire de Séez de prendre une décision de non opposition à sa déclaration préalable, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Séez le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– il excipe de l’illégalité du classement en zone agricole par le plan local d’urbanisme de la parcelle cadastrée section AH n° 602 qui est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– son classement en zone naturelle par l’ancien plan d’occupation des sols est également entaché d’une telle erreur ;
– l’arrêté contesté, qui l’empêche de reconstruire à l’identique un bassin qui constitue une extension de sa maison, méconnaît l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré 25 avril 2024, la commune de Séez, représentée par Me Cordel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A… le versement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– le moyen tiré de l’exception d’illégalité du classement de la parcelle n’était pas recevable en première instance faute d’avoir été présenté dans le délai mentionné à l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
– subsidiairement, ce moyen n’est pas fondé ;
– les autres moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Letellier,
– les conclusions de Mme C…,
– et les observations de Me Decaudaveine, représentant M. A…, et de Me Di Nicola substituant Me Cordel, représentant la commune de Séez.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 8 juillet 2020, le maire de Séez s’est opposé à la déclaration préalable déposée par M. A… en vue de la rénovation d’un bassin et d’une terrasse sur la parcelle cadastrée section AH n° 602. M. A… relève appel du jugement du 17 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 8 juillet 2020.
2. L’arrêté contesté est fondé sur deux motifs tenant à ce que la suppression du bassin existant ne rentre pas dans le champ de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme et à ce que les travaux déclarés se situent en zone agricole du plan local d’urbanisme où toute construction est interdite à l’exception des constructions nécessaires à l’activité agricole, pastorale ou forestière, ainsi que les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
3. En premier lieu, M. A… se borne à reprendre textuellement, dans sa requête d’appel, le moyen invoqué en première instance tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme et écarté par le jugement du tribunal administratif de Grenoble contre lequel il ne formule aucune critique utile ou pertinente. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ».
5. Une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, lequel ne s’apprécie pas à l’échelle de la parcelle, mais à l’échelle du secteur, qui doit présenter des caractéristiques agricoles. Si, pour apprécier la légalité du classement d’une parcelle en zone A, le juge n’a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d’une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l’ampleur des aménagements ou constructions qu’elle supporte, ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée, à plus forte raison lorsque les parcelles en cause comportent des habitations voire présentent un caractère urbanisé.
6. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S’ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
7. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section AH n° 602, d’une contenance de 2 028 m², n’est pas construite et constitue le jardin d’agrément de la maison d’habitation de M. A…. Elle fait partie d’une vaste zone An « secteur agricole à forts enjeux environnementaux et paysagers devant restés non bâtis », qui s’étire vers le Sud. Cette zone An comprend des parcelles à l’état naturel qui, de ce fait, comportent une valeur agronomique, et est traversée par une route départementale qui ne constitue pas la limite séparative avec la zone urbaine. Cette zone An est entourée à l’Ouest et à l’Est de zones urbaines, respectivement UC et UA, et le tracé entre la zone An et ces zones urbaines s’est fait, pour ce compartiment, au plus près des constructions existantes. Ce classement répond aux objectifs du projet d’aménagement et de développement durables visant à conserver les coupures d’urbanisation entre les hameaux et à préserver les espaces agricoles. En outre, le hameau Villard Dessous, auquel se rattache la parcelle, ne constitue pas un des deux secteurs d’urbanisation préférentielle identifiés par les auteurs du plan local d’urbanisme dans le projet d’aménagement et de développement durables. La circonstance que la parcelle voisine 511, également classée en zone An, soit grevée d’un emplacement réservé n° 15 destiné à créer un espace de stationnement n’est pas incompatible avec un classement en zone An. Ainsi et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du moyen, le classement en zone An de la parcelle 602 n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En dernier lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que le classement de la parcelle 602 en zone naturelle dans l’ancien plan d’occupation des sols était entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’arrêté contesté a été pris sur le fondement du plan local d’urbanisme.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
10. Il y a lieu de mettre à la charge de M. A… le versement à la commune de Séez d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à la commune de Séez la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la commune de Séez.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente assesseure,
Mme Letellier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
C. Letellier
La présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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