Rejet 20 novembre 2024
Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 12 nov. 2025, n° 25MA00972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00972 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 20 novembre 2024, N° 2405838 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 1er octobre 2024 prolongeant d’un an la mesure d’interdiction de retour sur le territoire national dont il fait l’objet.
Par un jugement n° 2405838 du 20 novembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. A…, représenté par Me Almairac, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 20 novembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 1er octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation de séjour provisoire dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
Le préfet ne s’est pas livré à un examen réel et sérieux de sa demande ;
L’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 235-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Il entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Il méconnaît les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
La demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été rejetée par une décision du 28 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen, relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 1er octobre 2024 prolongeant d’une durée d’un an la mesure d’interdiction de retour sur le territoire national dont le requérant fait l’objet, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués en première instance.
En premier lieu, l’arrêté contesté portant prolongation d’une interdiction de retour vise d’abord les articles L. 311-1, L. 611-1 et L. 612-6 à L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application, précise ensuite que M. A… n’a pas exécuté l’arrêté du préfet de la Gironde en date 1er juin 2023, notifié le 26 juin 2023, portant obligation de quitter le territoire national assorti d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire national d’une durée d’un an, mentionne enfin qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire. Dans ces conditions les moyens tirés de ce que l’arrêté serait insuffisamment motivé et de ce que le préfet ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de sa situation ne peuvent qu’être écartés.
En deuxième lieu, l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». L’article L. 612-11 du même code dispose que : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : (…) ;2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ;(…). Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. ».
À supposer même que le requérant ne représente pas une menace à l’ordre public, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a pas exécuté l’arrêté du préfet de Gironde en date du 1er juin 2023 l’obligeant à quitter le territoire national dans un délai de 30 jours assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an. En conséquence, le préfet des Alpes-Maritimes pouvait, sur le seul fondement du 2° de l’article L. 612-11 précité, édicter la mesure de prolongation de l’interdiction de retour contestée. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En troisième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puisque la décision contestée porte non sur un refus de titre de séjour, mais sur une mesure de prolongation d’interdiction de retour sur le territoire national d’un an prononcée par un précédent arrêté non contesté du 1er juin 2023. En conséquence, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions ne peuvent qu’être écartés.
En quatrième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. – 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… déclare être entré en France en 2019. Il n’a pas exécuté une précédente mesure portant obligation de quitter le territoire du 1er juin 2023. Célibataire, il ne justifie pas entretenir de liens particuliers avec son ex-compagne, de nationalité italienne, ni contribuer à l’entretien et à l’éducation des deux enfants italiens qu’il a eus avec cette dernière. Il ressort des pièces du dossier qu’il est par ailleurs connu des services de police pour des faits de violence sans incapacité, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité. Il ne justifie pas être dépourvu de tout lien en Guinée Conakry. Enfin, il ne justifie d’aucune insertion professionnelle. Dans ces conditions, en prolongeant la mesure d’interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an, le préfet n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la mesure. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En cinquième lieu, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 stipule que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. A… est père de deux enfants de nationalité italienne, dont il est séparé de la mère. Il ressort des pièces du dossier que les contributions financières au bénéfice de ses enfants sont récentes et ne permettent pas d’établir qu’il participe effectivement à leur entretien et à leur éducation. En outre, il est défavorablement connu des services de police pour des faits de violence sans incapacité de travail, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil. Par ailleurs, si M. A… soutient que ses enfants ne pourront pas lui rendre visite en Guinée du fait des risques de mutilations génitales féminines, interdites dans son pays d’origine, mais pourtant pratiquées, il ne produit pas de pièces, ni ne donne de précisions utiles permettant d’apprécier les risques réellement encourus par ses enfants. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En dernier lieu, l’article L. 235-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre qui ne peuvent justifier d’un droit au séjour en application du présent titre peuvent faire l’objet, selon le cas, d’une décision de refus de séjour, d’un refus de délivrance ou de renouvellement d’une carte de séjour ou d’un retrait de celle-ci ainsi que d’une décision d’éloignement, conformément au titre IV. Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État ». Aux termes de l’article L. 200-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent livre détermine les règles applicables à l’entrée, au séjour et à l’éloignement : (…) 3o Des membres de famille des citoyens de l’Union européenne et des étrangers qui leur sont assimilés, tels que définis à l’article L. 200-4 ; / 4o Des étrangers entretenant avec les citoyens de l’Union européenne et les étrangers qui leur sont assimilés des liens privés et familiaux, tels que définis à l’article L. 200-5. ». Aux termes de l’article L. 200-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l’Union européenne on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas de l’article L. 200-4 et qui, sous réserve de l’examen de sa situation personnelle, relève d’une des situations suivantes: 1o Étranger qui est, dans le pays de provenance, membre de famille à charge ou faisant partie du ménage d’un citoyen de l’Union européenne; (…) 3o Étranger qui atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un citoyen de l’Union européenne ».
Si le requérant soutient qu’il est le père de deux enfants de nationalité italienne, citoyens de l’union européenne, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’il serait, dans son pays de provenance, membre de famille à charge ou faisant partie du ménage d’un citoyen de l’Union européenne. Par ailleurs, il n’établit pas avoir des liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un citoyen de l’Union européenne. La seule production de quatre mandats de contributions financières en date des 16 et 28 septembre et 2 octobre 2024 et de janvier 2025 pour des montants respectivement de 50 euros, 200 euros, 50 euros et 200 euros ne permet pas d’établir que M. A… relève de l’une des catégories visées par l’article L. 200-5 précité. M. A… ne relevant donc pas des dispositions de l’article L. 235-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, c’est sans erreur de droit que le préfet a pris à son encontre la mesure litigieuse en application des dispositions de l’article L. 612-11 du même code.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 12 novembre 2025
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