Non-lieu à statuer 7 avril 2023
Rejet 13 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 13 déc. 2023, n° 23TL02134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02134 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 7 avril 2023, N° 2205548 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 14 juin 2022, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n°2205548 du 7 avril 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2023 sous le n°23TL02134, Mme B, représentée par Me Bachet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 7 avril 2023 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’annuler les décisions comprises dans l’arrêté du 14 juin 2022 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification de cette ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’État le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— l’arrêté méconnaît l’exigence de motivation imposée par l’article L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, notamment en fait ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 621-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 2 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née le 12 juin 1985, de nationalité marocaine, déclare être entrée sur le territoire français le 15 décembre 2014. Elle a sollicité, le 13 janvier 2020, son admission exceptionnelle au séjour mais, par un arrêté du 20 mai 2020, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre une mesure d’éloignement qu’elle n’a pas exécutée. Le 1er décembre 2021, elle a de nouveau sollicité son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de ses attaches familiales et d’une promesse d’embauche pour un poste de chargée de communication dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Par un arrêté du 14 juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par un jugement du 7 avril 2023, dont Mme B relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Le dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1°/ restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . L’article L. 211-5 du même code précise que : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté contesté par Mme B vise les textes dont il fait application et mentionne, de manière non stéréotypée, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet a entendu fonder sa décision. L’arrêté se fonde notamment sur stipulations de l’accord franco-marocain et prend en compte sa situation personnelle. Par ailleurs, la décision fixant le pays de renvoi précise que Mme B n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Enfin, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français se fonde notamment sur le fait que l’intéressée se maintient en situation irrégulière malgré une précédente mesure d’éloignement qu’elle n’a pas exécutée, et que celle-ci ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Il s’évince de ce qui vient d’être exposé que c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l’ensemble des décisions que comporte cet arrêté ont été suffisamment motivées.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». L’article 3 du même accord stipule : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' () ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
6. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 de ce code à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
7. D’une part, si Mme B se prévaut se prévaut d’une ancienneté de séjour de plus de sept ans sur le territoire, comme l’ont relevé à bon droit les premiers juges, celle-ci n’établit pas la date de son arrivée sur le territoire français ni la réalité de sa présence sur le territoire depuis par la seule production d’un passeport dépourvu de cachet d’entrée et d’une attestation d’hébergement émanant de sa sœur. Par ailleurs, elle n’a sollicité la régularisation de sa situation administrative qu’en janvier 2020, et s’est maintenue sur le territoire national en dépit d’une mesure d’éloignement prononcée par le préfet de la Haute-Garonne le 4 mai 2020. À la date de l’arrêté attaqué, elle était célibataire et sans charge de famille, et si elle fait valoir que deux de ses sœurs bénéficient d’un droit au séjour en France, deux autres membres de sa fratrie résidaient alors au Maroc où elle a elle-même vécu au moins jusqu’à l’âge de 29 ans. Enfin, s’il ressort du certificat médical qu’elle a produit qu’elle souffre de troubles anxiodépressifs réactionnels nécessitant une prise en charge psychothérapeutique et l’administration de spécialités médicamenteuses, il n’apparaît pas qu’elle ne pourrait bénéficier de soins appropriés à son état de santé dans son pays d’origine. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. D’autre part, et ainsi que l’ont estimé à bon droit les premiers juges, pour refuser de délivrer un titre de séjour en qualité de salarié à Mme B, le préfet de la Haute-Garonne a relevé que l’intéressée ne remplissait pas les conditions prévues par les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain dès lors qu’elle était démunie de visa de long séjour. Ensuite, sans faire application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain, il a examiné si la situation de l’intéressée justifiait de l’admettre exceptionnellement au séjour au titre d’une activité salariée. À cet égard, Mme B se prévaut d’une promesse d’embauche assortie d’une demande d’autorisation de travail pour un poste de chargée de communication, établie le 1er octobre 2021. Toutefois, elle n’allègue pas avoir exercé d’activité professionnelle depuis son arrivée en France et ne justifie pas d’une qualification, d’une expérience particulière et significative ou d’un diplôme dans le secteur d’activité, étant titulaire d’un diplôme de technicien en informatique de gestion sans lien avec le poste visé. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation exceptionnelle, en raison de la promesse d’embauche en qualité de chargée de communication produite par l’appelante, cette seule circonstance ne suffisant pas, ainsi que l’a retenu à bon droit le tribunal, à caractériser un motif exceptionnel de séjour. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
9. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
10. En quatrième lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas entachée des illégalités alléguées, Mme B n’est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l’exception, de son illégalité à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au sujet de la décision portant refus de titre de séjour, Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et de l’erreur manifeste d’appréciation du préfet doivent être écartés.
12. En sixième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée des illégalités alléguées, Mme B n’est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l’exception, de son illégalité à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
13. En septième lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entaché la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté.
14. En huitième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au sujet de la décision portant refus de titre de séjour, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et de l’erreur manifeste d’appréciation du préfet doivent être écartés.
15. En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée des illégalités alléguées, Mme B n’est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l’exception, de son illégalité à l’encontre de la décision portant fixation du pays de renvoi.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions précédemment citées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 13 décembre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
No 23TL02134
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Famille ·
- Éducation nationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours administratif ·
- Établissement d'enseignement ·
- Autorisation ·
- Enseignement public ·
- Commission ·
- Région
- Territoire français ·
- Pays ·
- Guinée ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Immigration ·
- Liberté fondamentale
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Algérie ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mutation ·
- Affaires étrangères ·
- Europe ·
- Suspension ·
- Service ·
- Administration ·
- Fonction publique ·
- Rémunération ·
- Affectation ·
- Système d'information
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Gouvernement ·
- Titre ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prélèvement social ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Impôt ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Pénalité ·
- Contrôle fiscal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité ·
- Aide judiciaire ·
- Titre ·
- Taux légal
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Demande d'aide ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Conseil d'etat ·
- Appel ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Asile ·
- Région ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Demande ·
- Désistement
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Délai ·
- Destination ·
- Interdit ·
- Interdiction ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Demande ·
- Procédure contentieuse ·
- Juridiction ·
- Terme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.