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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 16 sept. 2025, n° 24VE03066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03066 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d’une part, d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le même préfet l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois.
Par un jugement nos 2414102, 2414645 du 21 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024, M. C, représenté par Me Berthier et Me Brice, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté contesté ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen attentif de sa situation personnelle ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. C a été constatée par une décision du 8 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () »
2. M. C, ressortissant marocain né le 15 octobre 1984, qui a déclaré être entré en France en 2020, a été interpellé et placé en garde-à-vue le 26 septembre 2024 à la suite d’une bagarre. Par l’arrêté contesté du 27 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant un an. M. C relève appel du jugement du 21 octobre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Dans le cadre de l’effet dévolutif, le juge d’appel se prononce, non sur les motifs du jugement de première instance, mais sur les moyens mettant en cause la légalité des décisions contestées. Par suite, les moyens tirés de ce que le premier juge aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation et d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal, sont sans incidence sur la régularité du jugement.
Sur la légalité des décisions contestées :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que l’arrêté contesté a été signé par Mme B A, adjointe à la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement à la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficiait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté n° 2024-42 du 20 septembre 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 23 septembre 2024. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’était pas absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (). "
6. L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 1° de l’article L. 611-1, et mentionne que M. C déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2010, qu’il s’y est maintenu en situation irrégulière et qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour régulièrement délivré. La décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est, ainsi, suffisamment motivée.
7. En troisième lieu, l’arrêté contesté précise, outre sa date de naissance, sa date d’entrée en France déclarée et sa nationalité, que M. C est célibataire et sans charge de famille et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Il ressort de ces motifs que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
9. M. C se prévaut de l’ancienneté de son séjour sur le territoire français, de son expérience professionnelle, de ses liens familiaux avec sa sœur, qui l’héberge et qu’il aide, et avec les enfants de celle-ci, ainsi que de son état de santé. Toutefois, il est constant que M. C est entré et s’est maintenu sur le territoire français en situation irrégulière, en dépit de deux obligations de quitter le territoire français du 11 mai 2012 et du 20 mars 2023 et d’une interdiction de retour sur le territoire français du 11 mars 2024, auxquelles il n’a pas déféré. Il a été interpellé le 26 septembre 2024 à la suite d’une bagarre. Célibataire, sans charge de famille, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident sa mère et son frère et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans. S’il indique assister sa sœur, isolée et de santé fragile, dans l’éducation de ses enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence auprès d’elle serait indispensable. Les divers emplois peu qualifiés qu’il a occupés ne témoignent pas d’une insertion professionnelle particulière. Enfin, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l’état de santé de M. C justifie sa présence en France. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en est de même, pour les mêmes motifs de fait, du moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (). »
11. D’une part, l’arrêté contesté vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. C ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, et qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français et s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement. La décision portant refus de délai de départ volontaire est, ainsi, suffisamment motivée.
12. D’autre part, si le préfet ne pouvait pas se fonder sur le 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que M. C a demandé un titre de séjour, il ressort du procès-verbal d’audition du 26 septembre 2024 que celui-ci a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Le préfet des Hauts-de-Seine était, pour ce seul motif, légalement fondé à lui refuser un délai de départ volontaire.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () »
14. D’une part, l’arrêté contesté vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. C a déclaré être entré sur le territoire français en 2010 selon ses déclarations, sa situation familiale et la circonstance qu’il n’a pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire français. Le préfet a tenu compte de l’ensemble des critères prévus par la loi et suffisamment motivé sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
15. D’autre part, dans les circonstances de fait rappelées aux points précédents, en assortissant l’obligation faite à M. C de quitter le territoire français d’une interdiction de retour d’une durée d’un an, le préfet, n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 16 septembre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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