Rejet 4 avril 2024
Désistement 22 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 22 nov. 2024, n° 24NC01694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01694 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 4 avril 2024, N° 2402092 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 27 février 2024 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné son transfert aux autorités helvétiques responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Par un jugement no 2402092 du 4 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, Mme B, représentée par Me Andreini, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 avril 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté de transfert du 27 février 2024 ;
3°) d’annuler l’arrêté portant assignation à résidence du 27 février 2024 ;
4°) d’enjoindre à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, de l’admettre au séjour au titre de l’asile, de lui remettre une attestation de demande d’asile et le formulaire de demande d’asile dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation de la décision de transfert ont perdu leur objet, cette décision ne pouvant plus être légalement exécutée compte tenu de l’expiration du délai de transfert prévu à l’article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en réponse au moyen d’ordre public enregistré le 11 octobre 2024, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a informé la cour de ce que l’arrêté ordonnant le transfert de Mme B aux autorités helvétiques a été exécuté le 17 avril 2024.
Par une lettre du 11 octobre 2024, la cour a demandé à Mme B en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222 1 du code de justice administrative : « Les () présidents de formation de jugement () des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant a moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est faite mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. L’article R. 611-8-2 du code de justice administrative dispose que : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ». En outre, l’article R. 611-8-6 du même code prévoit que : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ».
3. Mme B fait appel du jugement du 4 avril 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 février 2024, par lequel, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités helvétiques, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Informée de l’exécution de la décision de transfert, la cour a invité Mme B à confirmer le maintien des conclusions de sa requête, par un courrier du 11 octobre 2024 l’informant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Ce courrier, qui a été mis à disposition du conseil de Mme B sur l’application Télérecours le 11 octobre 2024 et dont il a accusé réception le 16 octobre 2024, est resté sans réponse. Dès lors, à défaut d’avoir confirmé le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d’un mois imparti à cet effet, Mme B est, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, réputée s’être désistée de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l’intérieur et à Me Andreini.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 22 novembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
No 24NC01694
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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