Rejet 6 mai 2025
Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 14 oct. 2025, n° 25BX01470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01470 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Mayotte, 6 mai 2025, N° 2303621 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Mayotte |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Mayotte d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Par un jugement n° 2303621 du 6 mai 2025, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, M. B…, représenté par Me Belliard, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Mayotte du 6 mai 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2022 du préfet de Mayotte ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il justifie participer à l’entretien et à l’éducation de son fils français et de son intégration sur le territoire par ses activités bénévoles et les formations diplômantes qu’il a pu suivre en France ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B…, ressortissant comorien né en 1997, est entré en France selon ses déclarations en 2014. Le 7 juin 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français. Par un arrêté du 15 décembre 2022, le préfet de Mayotte a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. B… relève appel du jugement du 6 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. B… reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens invoqués en première instance visés ci-dessus et produit en appel des nouvelles pièces, soit une attestation de sa participation bénévole aux activités de l’association « Coup de pouce » en 2017 et 2022, des justificatifs des formations effectuées entre 2018 et 2023 et des récépissés d’émission de mandats pour une somme totale de 600 euros entre janvier et juin 2023 ou encore des copies d’échanges de messages et de photos non précisément datés ou au plus tôt de janvier 2004. Toutefois, ces éléments, dont la plupart sont au demeurant postérieurs à l’arrêté en litige, n’apparaissent pas de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui ont écarté ces moyens en relevant à juste titre et notamment qu’il ne réside pas avec son enfant français ni avec la mère de ce dernier et ne justifie pas contribuer régulièrement à son entretien et à son éducation à la date de l’arrêté en litige, qu’il ne se prévaut par ailleurs d’aucun autre lien personnel ou familial à Mayotte ni ne démontre une intégration particulière sur le territoire où il est demeuré près de huit en situation irrégulière. Par suite, ces moyens peuvent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges et par ceux énoncés ci-dessus.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Une copie en sera adressée pour information au préfet de Mayotte.
Fait à Bordeaux, le 14 octobre 2025.
La présidente de la 5ème chambre
F. ZUCCARELLO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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