Annulation 19 décembre 2024
Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 9 sept. 2025, n° 25DA00330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00330 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 19 décembre 2024, N° 2403125 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C A a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler un arrêté du préfet de l’Aisne, notifié le 11 juillet 2024, portant refus de renouveler son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant deux ans.
Par un jugement n° 2403125 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif d’Amiens a annulé l’interdiction de retour en France et rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025, M. A, représenté par Me Antoine Tourbier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en ce qu’il n’a pas accueilli sa demande ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir le refus de titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 6 mars 2025, l’aide juridictionnelle n’a pas été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs du jugement les moyens tirés de la violation du droit d’être entendu et du défaut de motivation de l’arrêté.
3. M. A a déclaré être entré en France avec un visa court séjour en septembre 2017. Il n’a pas exécuté une obligation de quitter le territoire français de février 2018.
4. M. A a obtenu en novembre 2022, en invoquant une promesse d’embauche comme régisseur dans l’équipe de production de la société « La boîte à ta mère », un titre de séjour « admission exceptionnelle au séjour – salarié ».
5. Toutefois, M. A a travaillé non pas pour cette société mais, dans le cadre d’un contrat de professionnalisation, pour un hypermarché d’avril à décembre 2023, s’est déclaré à la recherche d’un emploi en février 2024 et a été recruté par une collectivité locale comme agent d’entretien sur un chantier d’insertion « pépinière et gestion arbustive » à partir de mars 2024.
6. L’autorisation de travail requise par les articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas été demandée et n’a donc pas été obtenue.
7. Il résulte de l’article R. 5221-6 du code du travail que le dernier emploi de M. A ne permettait pas d’obtenir un titre de séjour « salarié » ou « travailleur temporaire ». Il était aussi à temps partiel, d’une durée limitée à quatre mois et sans qualification particulière.
8. M. A, né en 1988, a vécu la majeure partie de sa vie au Sénégal où son enfant est scolarisé même s’il est joueur, catégorie senior, dans un club de handball de nationale 2.
9. Dans ces conditions, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
12. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Aisne et à Me Antoine Tourbier.
Fait à Douai, le 9 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°25DA00330
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