Rejet 3 juillet 2025
Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 27 janv. 2026, n° 25VE02479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02479 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2409435 du 3 juillet 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 août 2025, M. B…, représenté par Me Erileri, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de l’arrêté contesté ;
-
le jugement attaqué est entaché d’une erreur de droit ;
-
l’arrêté contesté a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
-
il est entaché d’un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
-
le jugement attaqué est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits ;
-
la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
-
elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation, dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le jugement attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
la décision l’obligeant à quitter le territoire français sans délai est fondée sur une menace pour l’ordre public inexistante et non caractérisée ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
le jugement attaqué est entaché d’une erreur de fait sur l’ancienneté de son séjour en France ;
-
l’obligation de quitter le territoire français sans délai est entachée d’un défaut de motivation ;
-
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant trois ans est entachée d’un défaut de motivation ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant égyptien né le 9 septembre 1980, entré en France le 2 octobre 2002 selon ses déclarations, a été muni de plusieurs titres de séjour dont le dernier était valable jusqu’au 4 septembre 2023. Le 22 septembre 2023, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié. Par l’arrêté contesté du 7 juin 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B… relève appel du jugement du 3 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, dans le cadre de l’effet dévolutif, le juge d’appel se prononce, non sur les motifs du jugement de première instance, mais sur les moyens mettant en cause la légalité des décisions contestées. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur de droit, de l’erreur de qualification juridique des faits et de l’erreur manifeste d’appréciation, dont serait entaché le jugement attaqué, sont inopérants.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que l’arrêté contesté a été signé par Mme C… D…, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration à la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficiait d’une délégation en vertu d’un arrêté n° 23-071 du 22 décembre 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l’effet de signer, notamment, les décisions contestées. La circonstance que cet arrêté de délégation de signature n’est pas visé dans l’arrêté contesté, ni joint à celui-ci, est sans conséquence sur la compétence de Mme D… pour signer cet arrêté. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le supérieur hiérarchique de Mme D… n’était pas absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, en vertu des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être motivées. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
L’arrêté contesté vise plusieurs articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les considérations de fait pour lesquelles le préfet a estimé que l’intéressé ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application de ces dispositions. La décision portant refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée. Il en est de même de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte, en vertu des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, l’arrêté contesté précise les dates de naissance et d’entrée en France de M. B… et sa nationalité. Il indique qu’il est entré en France en 2002, qu’il vit en concubinage avec une ressortissante étrangère en situation régulière, qu’il est père de deux enfants, que sa présence sur le territoire français représente une menace pour l’ordre public et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale conformément à l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ressort de ces motifs que le préfet du Val-d’Oise a procédé à un examen de la situation personnelle de M. B….
En cinquième lieu, une atteinte au droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de cette décision.
M. B…, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, n’établit pas qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration des informations pertinentes tenant à sa situation personnelle avant que ne soient prises les décisions contestées et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à celles-ci. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10. ».
L’autorité préfectorale n’est tenue de saisir la commission du titre de séjour prévue par l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l’obtention d’un titre de séjour de plein droit en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non de celui de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… peut prétendre à la délivrance de plein droit d’une carte de résident sur le fondement des dispositions des articles L. 426-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure tenant à un défaut de saisine de cette commission doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ».
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B…, le préfet s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a gravement troublé l’ordre public au cours des années 2014 à 2018 et 2022. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné le 25 mars 2022 par le tribunal correctionnel de Paris à deux ans d’emprisonnement pour des faits de blanchiment aggravé, concours habituel à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un crime ou d’un délit, en récidive, usage de faux en écriture, faux, altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et escroquerie. Il ressort également du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) que M. B… a été mis en cause le 1er janvier 2014 pour des faits d’escroquerie, d’usage de faux en écriture, de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, et de blanchiment aide à la justification mensongère de l’origine des biens ou revenus de l’auteur d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans, le 29 juin 2015 pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, le 27 mai 2016 pour des faits d’exécution d’un travail dissimulé commis à l’égard de plusieurs personnes, le 3 juillet 2018 pour des faits de refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie et le 25 janvier 2022 pour des faits d’abandon ou dépôt illégal de déchets par leur producteur ou détenteur. Compte tenu de la gravité, à la répétition et au caractère récent des faits reprochés à l’intéressé, alors même qu’ils n’ont pas fait l’objet de poursuites judiciaires, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour pour un motif d’ordre public, le préfet du Val-d’Oise aurait entaché sa décision d’une erreur de fait ou d’une erreur d’appréciation.
En huitième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France depuis 2002, de la présence de sa concubine et de ses enfants mineurs, nés et scolarisés en France, de son insertion professionnelle et de la circonstance que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, par les seules pièces produites, M. B… ne justifie pas avoir habituellement résidé en France avant décembre 2011. Ainsi qu’il a été dit précédemment, sa présence en France représente une menace pour l’ordre public. Si M. B… est le père de deux enfants nés en France le 19 septembre 2015 et le 20 décembre 2017, qui y sont scolarisés, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il contribue effectivement à leur entretien et leur éducation et qu’il vit en concubinage avec la mère, ressortissante égyptienne dont la situation au regard du droit au séjour n’est d’ailleurs pas justifiée. M. B… ne justifie pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine où il a vécu, au moins, jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. Dans ces conditions, alors même que M. B… justifie avoir travaillé en qualité de peintre ou de plombier depuis 2012, par les décisions contestées, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle telle que précédemment décrite.
En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire (…) sont motivées. ».
L’arrêté contesté vise notamment l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public. La décision portant refus de délai de départ volontaire est, ainsi, suffisamment motivée.
En dixième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…). ».
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le comportement de M. B… constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de départ volontaire est fondée sur une menace pour l’ordre public inexistante et non caractérisée.
En onzième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
D’une part, l’arrêté contesté cite l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les conditions d’entrée et de séjour en France de M. B…, ses liens personnels et familiaux ainsi que la circonstance que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance humanitaire. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français répond, ainsi, aux exigences de motivation de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, au regard notamment de la menace pour l’ordre public que représente la présence de M. B… sur le territoire français, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 27 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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