Rejet 13 août 2024
Non-lieu à statuer 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 30 janv. 2025, n° 24TL02523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02523 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 13 août 2024, N° 2404871 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2404871 du 13 août 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024 sous le n° 24TL02523, M. B, représenté par Me Gueye, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement du 13 août 2024 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 du préfet de la Haute-Garonne ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, d’une part, de lui délivrer une autorisation de séjour sans délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et, d’autre part, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous la même astreinte et lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et emporte des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation ;
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’un défaut de motivation tout comme le jugement ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par une décision du 29 novembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle déposée par M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant bosnien, relève appel du jugement du 13 août 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
4. Dans la mesure où le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé le 29 novembre 2024 la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B, ses conclusions tendant à l’octroi de cette aide à titre provisoire sont privées d’objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ».
6. La décision contestée vise les textes qui la fondent et mentionne de manière suffisamment précise les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. B. Par suite, et dès lors que le préfet n’était pas tenu de préciser de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de l’intéressé, cette décision est suffisamment motivée et cette motivation ne révèle pas que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l’intéressé.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Si M. B se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis le 20 janvier 2019, il n’a été admis à y séjourner que le temps de l’examen de sa demande d’asile rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 28 août 2020, et a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 1er octobre 2020 qu’il ne démontre pas avoir exécutée. En outre, si l’appelant se prévaut de la présence sur le territoire français de son épouse et de ses dix enfants en produisant notamment les certificats de scolarité de trois d’entre eux et un courrier de la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne attribuant à l’un d’eux une orientation vers un service d’éducation spéciale et de soins à domicile, il ne ressort pas des pièces du dossier que son épouse soit en situation régulière en France, ni que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Bosnie-Herzégovine, pays dans lequel il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de 53 ans, et que ses enfants ne pourraient y poursuivre leur scolarité et bénéficier d’un accompagnement adapté à leur handicap. Il ne justifie pas plus, par les pièces produites, que son état de santé nécessiterait un suivi en France. Au surplus, M. B a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 24 juillet 2024 à deux ans et deux mois d’emprisonnement pour des faits de vol en réunion, vol aggravé par deux circonstances en récidive, vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance en récidive, et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’apparaît pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
10. Il ressort des énonciations de l’arrêté contesté que le préfet de la Haute-Garonne a fondé la décision par laquelle il a refusé d’octroyer un délai de départ volontaire à M. B sur les dispositions des 1°, 3°, 4°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet a expressément indiqué, dans cet arrêté, que le requérant ne peut justifier être entré en France régulièrement et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il s’est maintenu plus d’un mois sur le territoire français après l’expiration de son autorisation provisoire de séjour, qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français, qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement, et qu’il ne possède pas de garanties de représentation suffisantes dès lors que notamment il n’a pas d’adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. La décision litigieuse est ainsi suffisamment motivée et cette motivation ne révèle pas que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l’intéressé.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
12. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne justifie pas être rentré régulièrement sur le territoire français, qu’il s’est maintenu sur le territoire français plus de deux ans après l’expiration de son attestation de demandeur d’asile, qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 1er octobre 2020 qu’il ne démontre pas avoir exécutée, et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, l’attestation de domicile relative au lieu de résidence de son épouse n’étant pas de nature à justifier sa propre résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. S’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français de sorte que le préfet ne pouvait se fonder sur le 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour le priver de délai de départ volontaire, il apparaît que l’autorité préfectorale aurait pris la même décision en se fondant sur les seuls 1°, 3°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 précité. Dans ces conditions, et en l’absence de circonstance particulière, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en refusant d’accorder un délai de départ volontaire à M. B. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. La décision fixant le pays de destination comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui la fondent ainsi que l’a jugé le tribunal par un jugement qui est lui-même suffisamment motivé sur ce point.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
15. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
16. D’une part, la décision litigieuse, qui vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, de l’entrée récente sur le territoire français de M. B, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet, et de son comportement troublant l’ordre public, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au regard de sa vie privée et familiale. La décision en cause est, par suite, suffisamment motivée.
17. D’autre part, ainsi qu’il a été dit précédemment, M. B ne déclare être entré sur le territoire français que le 20 janvier 2019, l’ensemble de sa famille n’a pas vocation à demeurer en France, il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 1er octobre 2020 et sa présence sur le territoire français représente une menace pour l’ordre public. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
18. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 de la présente ordonnance, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porterait une atteinte disproportionnée au droit à sa vie privée et familiale.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 30 janvier 2025.
Le président,
signé
J.-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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