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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 17 févr. 2026, n° 25VE03041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… A… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2502900 du 1er juillet 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 13 et 20 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Verilhac, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an et portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre exclusif des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
-
le jugement attaqué est entaché d’une erreur de fait, dès lors qu’il ne s’est pas soustrait à une précédente mesure d’éloignement ;
-
il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
-
la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet s’est cru lié par l’avis rendu par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 1er décembre 2023 ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
-
la décision l’obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
-
la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est entachée d’un défaut de motivation ;
-
la décision l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours est illégale par exception d’illégalité du refus de séjour ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
-
la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
-
elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant nigérian né le 1er avril 1989, entré en France le 30 janvier 2022 muni d’un visa de court séjour selon ses déclarations, a présenté une demande d’asile enregistrée en guichet unique le 29 mars 2022. Sa demande a été rejetée le 19 mai 2022 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée le 28 avril 2023 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Le 10 août 2023, M. A… a présenté une demande de titre de séjour pour motif médical. Par l’arrêté contesté du 7 février 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 9 mai 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a assigné M. A… à résidence dans le département d’Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours, mesure prolongée pour une durée de quarante-cinq jours par un arrêté du 16 juin 2025. M. A… relève appel du jugement du 1er juillet 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 7 février 2025.
En premier lieu, si M. A… soutient que le jugement attaqué est entaché d’un défaut d’examen de sa situation et d’une erreur de fait, ces moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par le magistrat désigné, sont sans incidence sur sa régularité.
En deuxième lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
L’arrêté contesté vise notamment l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne le sens de l’avis émis le 1er décembre 2023 par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration de l’intégration (OFII), dont il s’approprie les motifs. La décision portant refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée. Il en est de même de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte, en vertu des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, l’arrêté contesté précise, outre les date et lieu de naissance de M. A…, sa date d’entrée en France et sa nationalité, les circonstances qu’il a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile, que sa demande a été rejetée, qu’il se déclare célibataire et sans enfant, que son état de santé ne fait pas obstacle à un retour dans son pays d’origine, que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne sont pas méconnues et que l’intéressé ne justifie d’aucun motif exceptionnel ou circonstance humanitaire d’admission au séjour. Il ressort de ces motifs que les décisions contestées ont été précédées d’un examen particulier de la situation de M. A….
En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté contesté que le préfet d’Eure-et-Loir se serait cru lié par l’avis rendu le 1er décembre 2023 par le collège de médecins du service médical de l’OFII. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ».
Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A…, le préfet d’Eure-et-Loir s’est fondé sur l’avis émis le 1er décembre 2023 par le collège de médecins du service médical de l’OFII, selon lequel l’état de santé de M. A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut n’est pas susceptible d’entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est atteint par le virus de l’hépatite B (VHB), pour lequel il fait l’objet d’une surveillance biannuelle par un gastro-entérologue et d’un syndrome anxiodépressif d’origine traumatique, pour lequel il suit un traitement médicamenteux composé de fluoxétine et de cyamémazine et bénéficie d’un suivi psychiatrique régulier depuis novembre 2022. Toutefois, le refus de séjour étant motivé par la circonstance que le défaut de prise en charge de l’état de santé de M. A… n’est pas susceptible d’avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, le requérant ne peut utilement soutenir qu’il ne peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par ailleurs, d’une part, s’il fait valoir que le VHB est susceptible d’engendrer une cirrhose, voire un cancer du foie, M. A… reconnaît dans ses écritures que le virus n’est pas actif dans son organisme et qu’il ne prend aucun traitement pour cette pathologie. D’autre part, si M. A… produit notamment en appel deux certificats médicaux des 18 et 25 septembre 2025 indiquant une aggravation de sa pathologie psychiatrique à la suite de la notification de l’arrêté litigieux, ces éléments, d’ailleurs postérieurs à l’arrêté contesté, ne suffisent pas à remettre en cause le sens de l’avis du collège de médecins du service médical de l’OFII. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet d’Eure-et-Loir aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
M. A… se prévaut de l’ancienneté de son séjour, de la présence de ses parents, qui l’hébergent et le prennent en charge, et de sa fratrie, en situation régulière sur le territoire français, de son absence d’attaches dans son pays d’origine, de ses efforts d’insertion professionnelle, de son état de santé et de la circonstance qu’il n’a pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A…, qui n’établit pas être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans titre de séjour, en dépit du rejet de sa demande d’asile le 19 mai 2022 par l’OFPRA, décision confirmée le 28 avril 2023 par la CNDA. Il n’établit pas que le défaut de prise en charge de son état de santé serait susceptible d’avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Célibataire et sans charge de famille, M. A… ne justifie pas être totalement dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans. S’il a suivi plusieurs formations afin de s’insérer professionnellement, il était sans emploi à la date de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, par les décisions contestées, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En outre, en considérant que l’admission au séjour de M. A… ne se justifiait pas au regard de considérations humanitaires, ou de motifs exceptionnels, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’a pas entaché l’arrêté contesté d’une erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs de fait, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les décisions contestées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation telle que précédemment décrite.
En septième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision de refus de séjour, celle-ci ayant été suffisamment motivée. En outre, le préfet a notamment examiné si M. A… pouvait bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour. Ainsi, en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En huitième lieu, lorsque l’autorité administrative ne fait pas usage, eu égard à la situation personnelle de l’intéressé, de la possibilité d’accorder à titre exceptionnel un délai de départ supérieur à trente jours, elle n’est pas tenue de motiver sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de délai de départ volontaire doit être écarté.
En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d’Eure-et-Loir se serait cru à tort en situation de compétence liée pour accorder un délai de départ volontaire de trente jours à M. A…. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a, dans les circonstances de l’espèce, entaché l’arrêté contesté d’une erreur manifeste d’appréciation en n’accordant pas à M. A…, à titre exceptionnel, un délai de départ supérieur à trente jours. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché cette décision d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dixième lieu, l’arrêté contesté vise les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. A… sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité, ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage, ou tout pays pour lequel il est légalement admissible. Il précise, en outre, que M. A… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. La décision fixant le pays de renvoi est, ainsi, suffisamment motivée.
En onzième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. / 2. La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire : a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ; b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ; c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. ». Aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. (…) ».
D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… serait exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à la peine de mort ou à une exécution extra-judiciaire. D’autre part, s’il soutient qu’il serait exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son état de santé, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu’il n’établit pas que le défaut de prise en charge de son état de santé serait susceptible d’entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs de fait, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens d’exception d’illégalité ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B…, C… A….
Fait à Versailles, le 17 février 2026.
Le magistrat désigné
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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