Rejet 16 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 5 févr. 2025, n° 23VE01809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01809 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n°2210476 du 16 juin 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 août 2023, Mme B, représentée par Me Touririne-Benatmane, avocate, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— il est entaché d’erreurs de fait, notamment car elle justifie d’une présence habituelle et continue en France ainsi que de liens personnels intenses et d’une insertion professionnelle stable ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît des dispositions du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles, a désigné Mme Danielian, présidente-assesseure de la 3ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. ».
2. Mme B, ressortissante tunisienne née le 15 décembre 1983, est régulièrement entrée sur le territoire français le 30 juin 2018, munie d’un visa Schengen valable du 26 juin 2018 au 22 décembre 2018. Le 16 juin 2022, elle a sollicité son admission au séjour en qualité de salariée sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien. Par l’arrêté du 13 juillet 2022, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Mme B fait appel du jugement du 16 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, Mme B reprend en appel, en des termes identiques, le moyen de première instance tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 2 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention » salarié « ». L’article 11 du même accord précise que : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est simplement relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée, et il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
6. D’une part, Mme B fait valoir, comme en première instance, qu’elle réside sur le territoire français depuis le 30 juin 2018 et se prévaut de son expérience professionnelle en qualité de vendeuse préparatrice en boulangerie pâtisserie. Elle établit, par la production des contrats et des bulletins de salaire qu’elle a exercé au sein de l’entreprise Louvidis de septembre à décembre 2019, puis au sein de l’établissement « L’art du pain » entre décembre 2019 et septembre 2020, à la Rose de Cergy d’octobre 2020 à décembre 2021 et enfin au sein de la société LE 7F7 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée conclu le 2 mai 2022. Toutefois, et ainsi que l’a relevé le tribunal, si elles attestent d’une volonté d’insertion, ces expériences professionnelles, d’une durée totale inférieure à trois ans à la date de la décision litigieuse, dont une année à temps partiel à hauteur de quinze heures hebdomadaires, ne sont pas suffisantes pour établir que Mme B justifierait de motifs exceptionnels de nature à permettre son admission au séjour en qualité de salarié dans le cadre du pouvoir de régularisation du préfet. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur de droit ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation lorsqu’il a examiné sa demande de titre de séjour au titre de l’activité professionnelle doivent être écartés.
7. D’autre part, la requérante se prévaut, de sa durée de présence sur le territoire, des liens personnels et amicaux développés en France et de sa relation avec un compatriote, titulaire d’une carte de séjour temporaire d’un an avec lequel elle vit en concubinage depuis juillet 2018. Si elle justifie avoir suivi un parcours de procréation médicalement assistée avec ce dernier fin 2018 et début 2019, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de quittances, de contrats de bail et de factures d’électricité, qu’elle a résidé seule notamment entre janvier et juillet 2021. En outre, si l’appelante produit, comme en première instance, une déclaration de concubinage, une attestation EDF pour un contrat commun à l’adresse de la personne qui l’héberge ainsi qu’une attestation de cette dernière, ces documents, établis en août 2022, postérieurement à la décision attaquée, sont insuffisants à établir la réalité, l’ancienneté et l’intensité de la relation dont elle se prévaut alors, au demeurant, qu’il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche de salle remplie par l’intéressée le 10 janvier 2022 qu’elle a déclaré être célibataire, sans faire mention d’un concubinage, et que le titre de séjour délivré à son conjoint le 13 juillet 2022 mentionne une adresse distincte de celle des justificatifs contradictoires qu’elle fournit. Enfin, il n’est pas établi que Mme B serait isolée en cas de retour dans son pays d’origine où résident, ainsi qu’elle l’a déclaré, ses parents, trois frères et une sœur et où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de trente-quatre ans. Dans ces conditions, les éléments allégués ne permettent pas de regarder sa situation comme relevant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au vu desquels le préfet aurait pu lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale doit être écarté.
8. En troisième lieu, compte tenu des éléments analysés au points 6 et 7, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d’erreurs de fait quant à sa situation personnelle et professionnelle.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; () ".
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7, les moyens tirés de ce que le préfet, en prenant l’arrêté en litige, a porté une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et a fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle de Mme B doivent être écartés.
11. En dernier lieu, Mme B ne peut utilement soutenir que l’arrêté serait entaché d’une insuffisance de motivation et d’une méconnaissance des dispositions du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, contrairement à ce qu’elle soutient, cet arrêté ne comporte aucune décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précité. Il en va de même, en conséquence, des conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et de celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet du Val d’Oise.
Fait à Versailles, le 5 février 2025.
La présidente-assesseure de la 3ème chambre,
Isabelle Danielian
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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