CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 16 avril 2025, 22BX03019, Inédit au recueil Lebon
CAA Bordeaux
Rejet 16 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de diagnostic prénatal

    La cour a estimé que l'absence d'information sur la possibilité de réaliser un test DPNI ne constitue pas une faute caractérisée, car le risque de trisomie 21 était très inférieur au seuil recommandé pour ce test.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à l'anxiété causée par le handicap de l'enfant

    La cour a jugé que le choc psychologique résultait principalement du handicap de l'enfant et que les manquements allégués n'étaient pas établis.

  • Rejeté
    Préjudice professionnel lié à la pénibilité du travail

    La cour a estimé que l'existence d'un préjudice professionnel n'était pas établie.

  • Rejeté
    Perte de chance d'évolution professionnelle

    La cour a jugé que l'existence d'une perte de chance d'évolution professionnelle n'était pas établie.

  • Rejeté
    Suivi psychologique défectueux

    La cour a estimé que les manquements allégués n'étaient pas établis et que la manière dont l'annonce a été faite ne constituait pas une faute.

  • Rejeté
    Souffrances endurées par l'enfant du fait d'un torticolis

    La cour a jugé que l'absence de diagnostic à la naissance n'était pas constitutive d'une faute et que les souffrances n'étaient pas démontrées.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. et Mme E demandent à la cour d'appel d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges qui avait rejeté leurs demandes d'indemnisation pour l'absence de diagnostic prénatal de la trisomie 21 de leur fille et d'un torticolis congénital. Le tribunal de première instance a considéré qu'il n'y avait pas de faute caractérisée de la part du centre hospitalier. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a confirmé le jugement de première instance, estimant que l'absence de diagnostic prénatal ne constituait pas une faute caractérisée, et que les autres préjudices invoqués n'étaient pas suffisamment établis. Ainsi, la cour d'appel a rejeté la requête des appelants.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 16 avr. 2025, n° 22BX03019
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 22BX03019
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 18 avril 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051484059

Sur les parties

Texte intégral

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